Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 août 2015 et un mémoire complémentaire enregistré le 30 septembre 2015, le centre hospitalier régional de Metz-Thionville et la SHAM, représentés par Me E..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 16 juin 2015 ;
2°) de rejeter la demande présentée par l'ONIAM devant ce tribunal.
Ils soutiennent que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- les premiers juges n'étaient pas compétents pour connaître de l'action engagée contre la SHAM ;
- l'absence de mise en place d'une antibiothérapie lors de l'hospitalisation de la jeuneB... A... le 13 janvier 2007 ne présente pas de caractère fautif dès lors que la prescription d'antibiotiques est contre-indiquée pour les personnes atteintes de brûlures et que les examens subis par la patiente n'ont révélé aucun foyer infectieux ;
- en tout état de cause, le décès de la jeune patiente, dont on ignore la cause, ne saurait être imputable au seul manquement reproché au service hospitalier ;
- seule une perte de chance pourrait être envisagée, à hauteur de 30 à 40 % du préjudice ;
- le refus de proposer une indemnisation aux ayants droit de la victime n'était pas injustifié, eu égard aux incertitudes quant à la responsabilité éventuelle du centre hospitalier.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juin 2016, l'ONIAM, représenté par Me D...et MeF..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour, par la voie de l'appel incident :
1°) de réformer le jugement attaqué en portant la somme allouée au titre de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique de 1 500 euros à 4 355,25 euros ;
2°) de condamner solidairement le centre hospitalier régional de Metz-Thionville et la SHAM à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'absence d'antibiothérapie présente le caractère d'une faute, laquelle se trouve en lien direct avec le décès de la jeuneB... ;
- la somme mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique doit être portée à 4 355,25 euros dès lors que l'imputabilité de ce décès à une faute de l'hôpital ressortait du rapport d'expertise déposé devant la commission régionale de conciliation et d'indemnisation.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle a été mise en demeure de produire ses conclusions par un courrier du 20 janvier 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des assurances ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 ;
- l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ;
- le décret n° 98-111 du 17 février 1998 ;
- le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Guérin-Lebacq,
- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public.
1. Considérant que la jeune B...A...-G..., alors âgée de 18 mois, a été victime le 13 janvier 2007 d'un accident domestique ayant entraîné une brûlure du deuxième degré au menton et au thorax et du troisième degré à l'épaule ; que l'enfant, prise en charge le même jour par le centre hospitalier régional de Metz-Thionville, a présenté, le 17 janvier 2007, des difficultés respiratoires qui se sont aggravées dans la nuit du 19 janvier, avec des dyspnées de plus en plus importantes ; qu'eu égard à la détérioration de son état de santé, la jeune B...a été transférée au centre hospitalier universitaire de Nancy où, malgré les soins dispensés, elle est décédée le 20 janvier 2007 d'un arrêt cardiaque ; que la mère de l'enfant, Mme C...A..., a saisi le 19 septembre 2007 la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux de Lorraine en vue d'obtenir l'indemnisation des préjudices résultant de ce décès ; que, par un avis du 29 avril 2008, la commission a estimé que le centre hospitalier régional de Metz-Thionville avait tardé à prendre en charge le syndrome infectieux dont souffrait l'enfant et que ce retard fautif était de nature à engager la responsabilité de l'établissement de santé ; que la société hospitalière des assurances mutuelles (SHAM), assureur du centre hospitalier, ayant refusé de proposer une offre d'indemnisation à la suite de cet avis, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) s'est substitué audit assureur, en application de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, et a versé à Mme A...une indemnité transactionnelle définitive d'un montant de 29 035,44 euros ; que, par un jugement du 16 juin 2015 dont le centre hospitalier régional de Metz-Thionville et la SHAM relèvent appel, le tribunal administratif de Strasbourg les a solidairement condamnés à verser à l'ONIAM, subrogé dans les droits de MmeA..., la somme de 29 035,44 euros, ainsi que la somme de 1 500 euros au titre du 5ème alinéa de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique ; que par la voie d'un appel incident, l'ONIAM demande que cette dernière somme soit portée à 4 355,25 euros ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 124-3 du code des assurances : " Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable (...) " ;
3. Considérant que les services d'assurances ont été soumis aux dispositions du code des marchés publics par l'article 1er du décret du 27 février 1998 modifiant le code des marchés publics en ce qui concerne les règles de mise en concurrence et de publicité des marchés de services, dont les dispositions ont été reprises sur ce point à l'article 29 de ce code ; que l'article 2 de la loi du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier dispose que : " Les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs " ; que si le code des marchés publics a été abrogé par l'ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et le décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, les nouvelles dispositions instituées par cette ordonnance et ce décret ne s'appliquent qu'aux marchés publics pour lesquels une procédure de consultation a été engagée à compter du 1er avril 2016, date de leur entrée en vigueur ; que, par suite, le contrat d'assurance passé entre le centre hospitalier régional de Metz-Thionville et la SHAM, dont il est constant qu'il a été conclu avant le 1er avril 2016, présente le caractère d'un contrat administratif en vertu de l'article 2 de la loi du 11 décembre 2001 ; que l'action directe ouverte par l'article L. 124-3 du code des assurances à la victime d'un dommage contre l'assureur de l'auteur responsable du sinistre, qui poursuit l'exécution de l'obligation de réparer qui pèse sur l'assureur en vertu du contrat d'assurance, relève de la compétence de la juridiction administrative dès lors que le contrat d'assurance présente le caractère d'un contrat administratif ; que, par suite, contrairement à ce que soutiennent le centre hospitalier régional de Metz-Thionville et la SHAM, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu la compétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions de l'ONIAM dirigées contre ladite société ;
4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ; que, contrairement aux allégations des requérants, le jugement attaqué répond de façon suffisamment précise aux conclusions dont le tribunal administratif était saisi par les parties et n'est, par suite, entaché d'aucune insuffisance de motivation ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la responsabilité du centre hospitalier de Metz-Thionville :
5. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute (...) " ;
6. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise déposé devant les premiers juges, que la jeuneB..., prise en charge par le centre hospitalier régional de Metz-Thionville pour des brûlures, présentait une hyperthermie lors de son admission le 13 janvier 2007 ; qu'il ressort tant du rapport d'expertise précité que des conclusions des experts désignés par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation, que les praticiens du centre hospitalier n'ont pas réalisé les investigations qui s'imposaient afin de déterminer l'origine de cette hyperthermie ; que cette abstention n'a pas permis de déceler l'infection rhinopharyngée dont l'enfant était atteinte avant son arrivée au centre hospitalier et qui s'est aggravée en infection broncho-pulmonaire au cours de son hospitalisation ; que si les requérants soutiennent que le bilan biologique réalisé le 14 janvier 2007 ne révélait aucune infection bactérienne qui aurait réclamé une action particulière du centre hospitalier, l'expert désigné par les premiers juges précise qu'eu égard à la qualité du prélèvement utilisé pour ce bilan, celui-ci était peu fiable et donc insuffisant à lui seul pour établir une absence d'infection, alors que l'enfant montrait une hyperthermie persistante ; qu'il n'est pas établi que la radiographie réalisée le 18 janvier 2007 n'aurait mis en évidence aucun foyer infectieux, alors que ce document, absent du dossier médical de l'enfant, n'a pu être examiné par l'expert précité ; que si les requérants soutiennent encore qu'une hémoculture réalisée le 19 janvier 2007 au centre hospitalier universitaire de Nancy se serait avérée négative, justifiant rétrospectivement l'inaction du centre hospitalier régional de Metz-Thionville, il ressort au contraire du rapport de l'expertise diligentée par le tribunal administratif que les examens radiologiques, biologiques et cliniques réalisés par l'établissement de santé nancéen, une fois que la jeune B...y a été transférée, ont révélé une pneumopathie associée à une infection broncho-pulmonaire ; que l'insuffisance des examens et investigations réalisés par le centre hospitalier régional de Metz-Thionville au regard de l'état de la jeune B...présente un caractère fautif de nature à engager la responsabilité de cet établissement de santé ;
7. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport déposé devant les premiers juges, que les brûlures pour lesquelles l'enfant a été hospitalisée au centre hospitalier régional de Metz-Thionville ne présentaient, eu égard à leur gravité et à leur étendue, aucun caractère létal ; qu'il n'est pas établi que ces brûlures seraient à l'origine, même pour partie, d'un syndrome de détresse respiratoire aigüe à compter du 19 janvier 2007, que l'infection aurait eu seulement pour effet d'aggraver ; qu'au contraire, l'infection rhinopharyngée non diagnostiquée lors de l'admission de l'enfant par le centre hospitalier le 13 janvier 2007 s'est aggravée, en l'absence de soins appropriés, en évoluant en infection broncho-pulmonaire accompagnée, notamment, d'une détresse respiratoire ; que faute de procéder aux examens et investigations indispensables eu égard aux symptômes présentés par l'enfant lors de sa prise en charge, le centre hospitalier régional de Metz-Thionville n'a pas été en mesure de diagnostiquer l'infection dont elle était atteinte et, par voie de conséquence, de mettre en place l'antibiothérapie dite " probabiliste " qu'appelait, selon les experts, l'état de la jeune patiente ; que cette antibiothérapie n'a été réalisée qu'après le transfert de l'enfant au centre hospitalier universitaire de Nancy le 19 janvier 2007, une fois le diagnostic établi par les praticiens de cet établissement, mais à une date trop tardive pour modifier une situation devenue désespérée ; qu'ainsi, l'absence de mise en place, par le centre hospitalier régional de Metz-Thionville, des mesures de diagnostic requises lors de l'hospitalisation de l'enfant le 13 janvier 2007 et, par voie de conséquence, d'une antibiothérapie dans les plus brefs délais après cette prise en charge est directement à l'origine du décès de la jeune B...le 20 janvier 2007 ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier régional de Metz-Thionville et la SHAM ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg les a condamnés à réparer les conséquences dommageables de ce décès ;
En ce qui concerne la condamnation prononcée en application de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique :
9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique : " En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré ou la couverture d'assurance prévue à l'article L. 1142-2 est épuisée, l'office institué à l'article L. 1142-22 est substitué à l'assureur. / (...) En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l'assureur ou le responsable à verser à l'office une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité qu'il alloue (...) " ;
10. Considérant qu'il ressort du rapport d'expertise déposé devant la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux de Lorraine le 5 mars 2008 et du complément d'expertise du 14 avril 2008 que l'insuffisance des moyens mis en place par le centre hospitalier régional de Metz-Thionville pour diagnostiquer l'infection de la jeune B...présente un caractère fautif et a eu pour effet de provoquer le décès de l'enfant ; que les opérations d'expertise ordonnées par les premiers juges ont confirmé les conclusions des experts de la commission régionale ; que l'assureur du centre hospitalier régional de Metz-Thionville a toutefois refusé de faire une offre d'indemnisation à la mère de la victime à la suite de l'avis de la commission régionale du 29 avril 2008 ; que dans ces conditions, il y a lieu, ainsi que le demande l'ONIAM en appel, de porter la somme allouée par le tribunal administratif au titre des dispositions citées au point 9 du montant de 1 500 euros à celui de 4 355,25 euros ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ONIAM est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a limité à 1 500 euros la somme allouée au titre du cinquième alinéa de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, qu'il y a lieu de porter au montant de 4 355,25 euros ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier régional de Metz-Thionville et de la SHAM une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'ONIAM et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de centre hospitalier régional de Metz-Thionville et de la SHAM est rejetée.
Article 2 : Le montant de la condamnation mise à la charge solidaire du centre hospitalier régional de Metz-Thionville et de la SHAM par le jugement du tribunal administratif de Strasbourg n° 1005751 du 16 juin 2015 au titre de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique est porté de la somme de 1 500 euros à celle de 4 355,25 euros.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg n° 1005751 du 16 juin 2015 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le centre hospitalier régional de Metz-Thionville et la SHAM verseront à l'ONIAM une somme de 1 500 euros, mise solidairement à leur charge, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier régional de Metz-Thionville, à la société hospitalière d'assurances mutuelles, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle.
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N° 15NC01824