Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2016, Mme E...Agbebie, représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 25 novembre 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 22 juin 2016 susmentionné ;
3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de l'admettre au séjour dans le cadre de sa demande d'asile dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l'article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
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Elle soutient en ce qui concerne la régularité du jugement attaqué que :
- les premiers juges ont omis de statuer sur son moyen tiré de l'absence d'examen sérieux de sa situation soulevé à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ; ils n'ont pas non plus répondu à son moyen tiré du défaut d'instruction de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Elle soutient, en ce qui concerne la légalité du refus de titre de séjour que :
- cette décision est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'un défaut d'instruction au regard des dispositions de l'article L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle emporte sur sa situation ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Elle soutient, en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français, que :
- cette décision est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'un défaut d'instruction au regard des dispositions de l'article L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant refus de délivrance de titre de séjour elle-même illégale ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Elle soutient, en ce qui concerne le pays de renvoi, que :
- cette décision est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur des décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français elles-mêmes illégales ;
- elle porte atteinte à son droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants, tel que protégé par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales compte tenu des risques auxquels elle se trouve exposée en cas de retour au Nigéria.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2017, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme Agbebiene sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 janvier 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 23 février 2017 à 12 heures.
Mme Agbebiea été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 décembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de New York relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement CE n° 343/2003 du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers (Dublin II) ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code pénal ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B...a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. MmeC..., ressortissante nigériane née le 22 avril 1992, est entrée irrégulièrement en France, selon ses déclarations, en mars 2013. Le 6 juin 2013, elle a sollicité auprès du préfet de la Haute-Garonne son admission au séjour au titre de l'asile. En application du règlement n° 343/2003 du 18 février 2003 dit " Dublin II ", elle a été convoquée en préfecture le 16 juillet 2013 afin de déterminer l'Etat responsable de sa demande d'asile. La comparaison de ses empreintes décadactylaires avec le fichier européen des empreintes digitales (EURODAC) a montré que Mme Agbebieavait déposé une demande d'asile au Portugal en janvier 2013. Consultées sur ce point le 16 juillet 2013, les autorités portugaises ont accepté le 29 juillet suivant la reprise en charge de MmeD.... Le 23 janvier 2014, le préfet de la Haute-Garonne a pris à l'encontre de Mme Agbebieun arrêté portant refus d'admission au séjour au titre de l'asile, réadmission à destination du Portugal et assignation à résidence. L'intéressée ne s'étant pas rendue à l'aéroport, cette décision n'a pas été exécutée. Mme Agbebies'est ensuite présentée de nouveau à la préfecture de la Haute-Garonne le 17 février 2015 pour y déposer à nouveau une demande d'asile. Par une décision du 6 mars 2015, le préfet de la Haute-Garonne a refusé d'admettre au séjour Mme Agbebieau titre de l'asile et a transmis sa demande à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OPFRA) dans le cadre de la procédure prioritaire qui, par décision du 20 janvier 2016, a rejeté ladite demande Par arrêté du 22 juin 2016, le préfet de la Haute-Garonne a pris à l'encontre de Mme Agbebieune décision portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignation du pays de renvoi. Mme Agbebierelève appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 25 novembre 2016 qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 22 juin 2016.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, Mme Agbebiesoutient que les premiers juges ont omis de répondre à son moyen tiré de la méconnaissance, par l'arrêté en litige, de l'article L. 316-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En vertu de cet article, une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l'étranger victime des infractions prévues aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal qui, ayant cessé l'activité de prostitution, est engagé dans un parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle. Toutefois, Mme Agbedine peut utilement se prévaloir de ces dispositions dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait été reconnue victime d'au moins l'une des infractions prévues par les articles précités du code pénal. Ainsi, le moyen qu'elle soulevait était inopérant et le tribunal administratif n'était pas tenu d'y répondre. Par suite, le jugement du 25 novembre 2016 n'est entaché d'aucune irrégularité en raison d'une omission à statuer sur un moyen.
3. En second lieu, le tribunal a suffisamment motivé, aux points 1 et 2 de son jugement, sa réponse au moyen tiré de l'absence d'examen réel et sérieux de la situation personnelle de MmeC....
Sur les conclusions à fins d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, Mme Agbedireprend en appel les moyens déjà soulevés en première instance et tirés de l'insuffisance de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée, de son défaut de motivation et de l'absence d'examen de sa situation personnelle. Elle ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
5. En deuxième lieu, Mme Agbebiesoutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard aux conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle emporte sur sa situation. Toutefois, elle n'établit pas la réalité des risques que ferait peser sur sa sécurité le réseau de prostitution dont elle soutient avoir été la victime au Nigeria puis au Portugal. Par ailleurs, si Mme Agbedisoutient que sa fille, née à Toulouse en juin 2013, risquerait d'être soumise à l'excision par sa tante en cas de retour au Nigeria, elle n'établit pas, ainsi que l'a au demeurant relevé l'OFPRA dans sa décision du 20 janvier 2016, être dans l'impossibilité de s'opposer à cette pratique. Par suite, le préfet n'a pas entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de MmeC....
6. En troisième lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que la décision contestée n'a pas méconnu l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, Mme Agbebiesoutient que la décision l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire s'avère entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. Compte tenu de ce qui a été dit au point 4 du présent arrêt, un tel moyen doit être écarté.
8. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme Agbebien'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire.
9. En troisième lieu, aux termes l'article L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée à l'étranger qui dépose plainte contre une personne qu'il accuse d'avoir commis à son encontre les infractions visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions. (...) Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale (...) ". Aux termes de l'article R. 316-1 du même code : " Le service de police ou de gendarmerie qui dispose d'éléments permettant de considérer qu'un étranger, victime d'une des infractions constitutives de la traite des êtres humains ou du proxénétisme (...) est susceptible de porter plainte contre les auteurs de cette infraction ou de témoigner dans une procédure pénale contre une personne poursuivie pour une infraction identique, l'informe : 1° De la possibilité d'admission au séjour et du droit à l'exercice d'une activité professionnelle qui lui sont ouverts par l'article L. 316-1 ; 2° Des mesures d'accueil, d'hébergement et de protection prévues à la section 2 du présent chapitre ; 3° Des droits mentionnés à l'article 53-1 du code de procédure pénale, notamment de la possibilité d'obtenir une aide juridique pour faire valoir ses droits. Le service de police ou de gendarmerie informe également l'étranger qu'il peut bénéficier d'un délai de réflexion de trente jours, dans les conditions prévues à l'article R. 316-2 du présent code, pour choisir de bénéficier ou non de la possibilité d'admission au séjour mentionnée au deuxième alinéa. (...) ". Aux termes de l'article R. 316-2 du même code : " L'étranger à qui un service de police ou de gendarmerie fournit les informations mentionnées à l'article R. 316-1 et qui choisit de bénéficier du délai de réflexion de trente jours (...) se voit délivrer un récépissé de même durée par le préfet (...) Ce délai court à compter de la remise du récépissé. Pendant le délai de réflexion, aucune mesure d'éloignement ne peut être prise à l'encontre de l'étranger en application de l'article L. 511-1, ni exécutée. (...) ".
10. Les dispositions précitées des articles L. 316-1 et R. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent utilement être invoquées qu'à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français contestée. Elles chargent les services de police d'une mission d'information, à titre conservatoire et préalablement à toute qualification pénale, des victimes potentielles de faits de traite d'êtres humains. Ainsi, lorsque ces services ont des motifs raisonnables de considérer que l'étranger pourrait être reconnu victime de tels faits, il leur appartient d'informer ce dernier de ses droits en application de ces dispositions. En l'absence d'une telle information, l'étranger est fondé à se prévaloir du délai de réflexion pendant lequel aucune mesure de reconduite à la frontière ne peut être prise, ni exécutée, notamment dans l'hypothèse où il a effectivement porté plainte par la suite.
11. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme Agbebieaurait fait état auprès des service de police ou de gendarmerie de ce qu'elle aurait été victime de faits de traite humaine dont elle soutient avoir été la victime. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de l'article L. 316-1 et des articles R. 316-1 et suivants précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
12. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office. " Aux termes de l'article L. 741-4 du même code, dans sa rédaction alors applicables : " (...) l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes. Constitue également un recours abusif aux procédures d'asile la demande d'asile présentée dans une collectivité d'outre-mer s'il apparaît qu'une même demande est en cours d'instruction dans un autre Etat membre de l'Union européenne. Constitue une demande d'asile reposant sur une fraude délibérée la demande présentée par un étranger qui fournit de fausses indications, dissimule des informations concernant son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France afin d'induire en erreur les autorités. ".
13. Conformément aux dispositions de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicables, une mesure d'éloignement ne peut être mise à exécution, après la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant une demande d'asile, qu'à l'encontre de l'étranger entrant dans le champ d'application du 2° et 4° de l'article L. 741-4 du même code. Il incombe, de ce fait, au juge saisi de la contestation de la légalité d'une obligation de quitter le territoire français après la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides fondée sur le 4° de cet article, de s'assurer que l'étranger entre bien dans le cas visé par ces dispositions.
14. Ainsi que l'a jugé la cour administrative d'appel de Bordeaux aux points 4 et 5 de son arrêt n° 16BX04231 rendu le même jour, la nouvelle demande d'asile que Mme Agbebie a déposée en France au mois de février 2015 avait pour but de faire obstacle à la mesure de réadmission à destination du Portugal prise à son encontre le 23 janvier 2014 à l'exécution de laquelle elle s'était déjà soustraite précédemment. Il en résulte que sa situation relevait du 4° précité de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle pouvait, en conséquence, faire l'objet d'une mesure d'éloignement avant que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
15. Il résulte de ce qui précède que Mme Agbebien'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.
16. Mme Agbebiesoutient qu'un réseau de traite des êtres humains situé au Nigéria l'a contrainte de se prostituer en Europe et menace sa sécurité si elle devait retourner dans son pays. Elle ne produit toutefois à l'appui de son récit aucun élément précis susceptible d'établir l'existence alléguée de risques actuels et personnels en cas de retour dans son pays comme l'a au demeurant relevé l'OFPRA dans sa décision du 20 janvier 2016 rejetant sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme Agbebien'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 22 juin 2016. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que ses conclusions présentées au titre de l'article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme Agbebieest rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...Agbebie, au ministre de l'intérieur et à MeA.... Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 4 avril 2017, à laquelle siégeaient :
M. Didier Péano, président,
Mme Christine Mège, président-assesseur,
M. Frédéric Faïck, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 avril 2017.
Le rapporteur,
Frédéric B...Le président,
Didier Péano Le greffier,
Evelyne Gay-Boissières
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Evelyne Gay-Boissières
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N° 16BX04232