Résumé de la décision
Mme F..., ressortissante sri lankaise, a demandé l'accès au territoire français en sollicitant l'asile le 13 avril 2019. Le 19 avril 2019, le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'entrée et a ordonné son réacheminement vers le Sri Lanka. Mme F... a contesté cette décision devant le tribunal administratif de La Réunion, mais sa requête a été déclarée irrecevable en raison de sa tardiveté. Elle a alors interjeté appel de cette ordonnance. Le tribunal a confirmé la décision du magistrat, rejetant la requête de Mme F... pour irrecevabilité.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité de la requête : Le tribunal a jugé que la requête de Mme F... avait été enregistrée après l'expiration du délai de quarante-huit heures prévu par l'article L. 213-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision du ministre de l'intérieur avait été notifiée régulièrement, ce qui a conduit à la conclusion que le recours était tardif.
> "Il ressort des pièces du dossier que la requête de Mme F... a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de La Réunion le 28 avril 2019, postérieurement à l'expiration du délai de quarante-huit heures prévu par l'article L. 213-9."
2. Notification régulière : Le tribunal a constaté que la notification de la décision contestée avait été effectuée avec l'assistance d'un interprète en langue tamoule, ce qui a respecté les exigences de l'article R. 213-6 du même code.
> "Il ressort des pièces du dossier que la notification de la décision du ministre de l'intérieur du 19 avril 2019 est régulière et que les prescriptions de l'article R. 213-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été respectées."
3. Absence de base légale pour la contestation : Le tribunal a également rejeté les arguments de Mme F... concernant l'illégalité de la décision de placement en zone d'attente, affirmant que les procédures avaient été suivies correctement.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 213-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Cet article stipule que l'étranger peut demander l'annulation d'un refus d'entrée dans les quarante-huit heures suivant la notification de la décision. Le tribunal a interprété cet article comme imposant un délai strict pour le dépôt des recours, ce qui a été déterminant dans la décision d'irrecevabilité.
> "L'étranger qui a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile [...] peut, dans les quarante-huit heures suivant la notification de ces décisions, en demander l'annulation au président du tribunal administratif."
2. Article R. 213-6 du même code : Cet article exige que l'étranger soit informé de la décision dans une langue qu'il comprend. Le tribunal a jugé que cette exigence avait été respectée, car Mme F... avait été assistée d'un interprète lors de la notification.
> "L'étranger est informé, dans une langue qu'il comprend [...] du caractère positif ou négatif de la décision prise par le ministre chargé de l'immigration."
3. Article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Bien que Mme F... ait invoqué une violation de son droit à un recours effectif, le tribunal a estimé que les procédures avaient été respectées et que les voies de recours étaient disponibles et adéquates.
> "Elle n'a donc pu exercer son droit à un recours effectif en méconnaissance de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales."
En conclusion, le tribunal a confirmé l'ordonnance de rejet de la requête de Mme F..., considérant que toutes les procédures légales avaient été respectées et que la requête était irrecevable en raison de sa tardiveté.