Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire ampliatif enregistrés respectivement les 3 décembre 2019 et 4 décembre 2019, M. G... B..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 31 juillet 2019 du tribunal administratif H... ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 21 février 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ;
- le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il méconnaît également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi décision sont dépourvues de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour sur lequel elles se fondent ; elles sont entachées d'erreur de droit, le préfet ayant méconnu l'étendue de sa compétence ; elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2020, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé.
Par ordonnance du 20 juillet 2020, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 10 août 2020 à 12:00.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 octobre 2019
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme E... F... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant malien, déclare être entré en France le 26 février 2017 alors qu'il était encore mineur. Le 29 septembre 2017, le procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Albi a ordonné en urgence son placement auprès des services de l'aide sociale à l'enfance du département de la Haute-Vienne. Ce placement a été maintenu par un jugement du 3 novembre 2017 du tribunal pour enfants H.... Le 15 décembre 2018, M. B... a demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 février 2019, le préfet de la Haute-Vienne a rejeté cette demande, obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination. M. B... relève appel du jugement du 31 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif H... a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l'arrêté du 21 février 2019 :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé ".
3. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité (...) ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 111-6 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil (...) des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ".
4. Il ressort des pièces du dossier qu'entré en France le 26 février 2017 selon ses déclarations, M. B... a indiqué être né le 18 février 2001 et a été pris en charge par le service de l'aide à l'enfance du département de la Haute-Vienne le 29 mai 2017, son placement ayant été maintenu jusqu'à sa majorité alléguée, le 18 février 2019, par un jugement du tribunal pour enfants H... du 3 novembre 2017. A l'appui de sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. B... a présenté un acte de naissance ainsi qu'un jugement supplétif, indiquant qu'il serait né le 18 février 2001, au vu desquels lui ont par ailleurs été délivré un passeport malien et une carte d'identité consulaire malienne mentionnant la même date de naissance, également présentés en préfecture. La consultation du fichier Visabio, prévu à l'article L. 611-6 du même code, a toutefois permis au préfet de la Haute-Vienne de constater, en se fondant sur la correspondance des empreintes digitales, que l'intéressé avait précédemment sollicité, sous la même identité, un visa court séjour de type C auprès des services consulaires italiens au Gabon, faisant apparaître qu'il était né le 1er janvier 1987. M. B... avait alors fourni, à l'appui de cette demande de visa, un passeport ainsi qu'une carte de séjour gabonaise mentionnant une date de naissance au 1er janvier 1987. En application de l'article L. 111-6 du même code, et de l'article 47 du code civil auquel il renvoie, le préfet en a déduit que l'acte d'état civil produit à l'appui de la demande de titre de séjour était entaché de fraude, et ne pouvait par suite être regardé comme faisant foi. Au vu de ces éléments, c'est à bon droit et sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet a opposé le refus de titre de séjour contesté.
5. En deuxième lieu, M. B... reprend, dans des termes identiques et sans critiques utiles du jugement, ses moyens de première instance tiré de ce que la décision de refus de séjour procéderait d'un examen insuffisant et incomplet de sa situation, méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. Il y a lieu, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l'encontre de la décision l'obligeant de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi.
7. En second lieu, au soutien des moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur manifeste d'appréciation et de ce que le préfet de la Haute-Vienne se serait cru tenu de prendre à son encontre les deux décisions litigieuses et n'aurait pas exercé son pouvoir d'appréciation, M. B... ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance ni ne critique les réponses apportées par le tribunal administratif. Il y a dès lors lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif H... a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 21 février 2019. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. G... B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... B... et au ministre de l'Intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l'audience du 7 septembre 2020, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
Mme D... C..., présidente-assesseure,
Mme E... F..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 8 octobre 2020.
Le rapporteur,
Sylvie F...
Le président,
Pierre Larroumec
Le greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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No 19BX04524