Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2020, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 13 décembre 2019 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers ;
2°) d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2019 du préfet de la Charente-Maritime ;
3°) d'enjoindre au préfet de ce département de lui délivrer un titre de séjour d'une durée d'un an dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui enjoindre de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la compétence du signataire de l'acte n'est pas établie dès lors que la délégation de signature visée dans l'arrêté contesté ne vise pas expressément les actes relatifs à la délivrance des titres de séjour ;
- la décision portant refus de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen approfondi de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale tel qu'il est garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de délivrer un titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au vu des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine.
La requête a été communiquée au préfet de la Charente-Maritime qui n'a pas produit de mémoire.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 06 mai 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant guinéen, déclare être entré en France le 22 juillet 2017. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 3 janvier 2018 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 7 mai 2019. Par un arrêté du 8 octobre 2019, le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente 30 jours et a fixé le pays de renvoi. M. A... relève appel du jugement du 13 décembre 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, M. A... soutient que la délégation de signature du 27 juin 2019 mentionnée dans l'arrêté contesté précise la liste des matières pour lesquelles M. C..., secrétaire général de la préfecture de la Charente-Maritime, a reçu délégation de la part du préfet et que cette liste ne comporte pas les décisions relatives au droit de séjour. Toutefois, M. C... a reçu une délégation générale du préfet par un arrêté n 17-1791 du 31 août 2017 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 1er septembre 2017, à l'effet, notamment, " de signer tous arrêtés (...) à l'exception : des actes pour lesquels une délégation a été confiée à un chef de service de l'État dans le département / des arrêtés de conflit / de la réquisition du comptable ". Les décisions relatives à l'administration de l'État dans le département pour lesquelles le préfet délègue sa signature comprennent les décisions préfectorales en matière de refus de titre de séjour des étrangers, sauf s'il en est disposé autrement par l'arrêté portant délégation, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. L'intéressé reprend en appel le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délivrer un titre de séjour méconnaît les stipulations précitées, au soutien duquel il fait valoir que ses parents sont décédés. Toutefois, cette circonstance, à la supposer établie, n'est pas de nature à justifier qu'il n'aurait plus aucune attache familiale dans son pays d'origine. Par ailleurs, son entrée sur le territoire français est relativement récente et il ne fait valoir aucune autre attache familiale que celle nouée avec sa concubine, de nationalité française, et la famille de cette dernière depuis le mois de juillet 2018. Par suite et en dépit du projet de mariage dont il se prévaut, il n'est pas fondé à soutenir, comme l'a précisé le premier juge, que la décision portant refus de délivrer un titre de séjour aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
5. En troisième et dernier lieu, M. A... reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Il n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau à l'appui de ces moyens, auxquels le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. La carte d'identité consulaire ainsi que le livret de famille comportant la mention du mariage, au demeurant postérieur à la date de l'arrêté contesté, sont sans incidence sur l'appréciation portée par ce dernier sur sa situation. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 octobre 2019. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application combinée des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Charente-Maritime.
Délibéré après l'audience du 3 septembre 2020 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président-rapporteur,
Mme D..., présidente-assesseure,
M. Manuel Bourgeois, premier-conseiller.
Lu en audience publique, le 1er octobre 2020.
La présidente-assesseure,
D...Le président-rapporteur,
Éric Rey-Bèthbéder
La greffière,
Angélique Bonkoungou
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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20BX00055