2°) d'annuler l'arrêté du 5 juin 2019 en tant que la préfète de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
- la décision fixant le pays de destination a méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2020, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 25 février 2020 sous le n° 20BX00676, Mme G..., épouse C..., représentée par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 13 septembre 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 juin 2019 en tant que la préfète de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
- la décision fixant le pays de destination a méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2020, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
III. Par une requête, enregistrée le 25 février 2020 sous le n° 20BX00677, Mme C..., représentée par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 13 septembre 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 juin 2019 en tant que la préfète de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
- la décision fixant le pays de destination a méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2020, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. C..., Mme G... et Mme C... se sont vu attribuer le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 23 janvier 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. I....
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 20BX00674, n° 20BX00676 et n° 20BX00677, présentées respectivement pour M. C... ainsi que pour Mmes G... et C... concernent la situation de membres d'une même famille et présentent à juger des questions semblables. Elles ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement.
2. M. C..., ressortissant albanais né en 1982, est entré en France le 18 novembre 2018 accompagné de son épouse, Mme G..., née en 1990, et de sa soeur, Mme C..., née en 1978, toutes deux également de nationalité albanaise, ainsi que de ses deux enfants mineurs. Les demandes d'asile présentées par M. C... et par Mmes G... et C... ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 avril 2019 qui leur ont été notifiées le 16 mai suivants. Les intéressés ont formé contre ces décisions trois recours devant la Cour nationale du droit d'asile qui n'ont toutefois été enregistrés que le 18 juin suivant. Par trois arrêtés du 5 juin 2019, la préfète de la Gironde a refusé de leur délivrer des titres de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé leur pays de destination. M. C..., Mme G... et Mme C... demandent à la cour d'annuler le jugement du 13 septembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté les recours qu'ils ont formés contre ces arrêtés.
3. En premier lieu, à l'appui du moyen tiré de ce que les mesures d'éloignement litigieuses auraient méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, les appelants ne se prévalent devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas utilement la réponse apportée par le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu de rejeter ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.
4. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
5. Il ressort des pièces du dossier et n'est au demeurant pas contesté par la préfète de la Gironde que la famille de Mme G... a fait l'objet en Albanie " d'une vengeance par le sang " au sens du droit coutumier dit du Kanun et que deux membres de sa famille ont été assassinés en 2008. En outre, il ressort également des pièces produites par les appelants, en particulier d'un article du journal Der Spiegel de 2008 corroboré par une note établie par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, que depuis cette " reprise de sang ", l'ensemble de la famille dont l'un des membres s'est dénoncé comme l'auteur de ce double assassinat vit recluse et bénéficie d'une protection policière. Par ailleurs, les témoignages de MM. B... et D... G..., d'une part, et de M. K... G..., d'autre part, sont incohérents entre eux, les premiers se plaignant en particulier du harcèlement policier qu'ils subissent depuis cette " reprise de sang ", tandis que les autres allégations et documents produits par les appelants, en particulier l'avis qu'aurait rendu le comité de réconciliation du 3 juin 2019, ne présentent qu'une valeur probante très limitée eu égard aux incohérences dont leur contenu est lui aussi entaché.
6. Ainsi, Mme G... appartient, par cousinage, à la famille soupçonnée de vouloir à son tour se venger plutôt qu'à celle susceptible d'être victime d'une telle vengeance. En outre, aucune " reprise de sang " n'est intervenue entre ces deux familles depuis plus de dix ans tandis que les appelants n'apportent aucun élément permettant de comprendre pourquoi ils ont attendu plus de quatorze années après le déclenchement de la vendetta dont s'agit pour quitter l'Albanie et solliciter le statut de réfugié. Dans ces conditions, ils ne peuvent être regardés comme établissant que leurs vies seraient menacées en cas de retour en Albanie. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que les décisions fixant ce pays comme destination en cas d'exécution forcée des mesures d'éloignement dont ils font l'objet auraient méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les appelants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté les recours qu'ils ont dirigés contre les arrêtés litigieux du 5 juin 2019. Par suite, leurs requêtes doivent être rejetées, y compris leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes enregistrées sous les n° 20BX00674, n° 20BX00676 et n° 20BX00677 sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... G... épouse C..., à Mme H... C..., à M. A... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 3 septembre 2020 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
Mme J..., présidente-assesseure,
M. Manuel I..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 1er octobre 2020.
Le rapporteur,
Manuel I... Le président
Eric Rey-BèthbéderLa greffière,
Angélique Bonkoungou
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N°20BX00674 - 20BX00676 - 20BX00677