Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2019 Mme C... E..., représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 23 avril 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2019 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire en qualité d'étudiante et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
3°) d'enjoindre audit préfet de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que, si elle n'a pas obtenu les succès escomptés dans ses études, cela est dû à d'importants troubles de santé, qui ont justifié son hospitalisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2019, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme E... ne sont pas fondés ; en l'absence d'éléments nouveaux produits par la requérante, il demande à la cour de bien vouloir se reporter à ses écritures de première instance.
Par une ordonnance en date du 2 octobre 2019, la clôture de l'instruction a été reportée au 18 octobre 2019.
Par une décision en date du 17 octobre 2019, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme E....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord du 9 octobre 1987 conclu entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme F... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... E..., ressortissante marocaine née le 27 juin 1995, est entrée en France le 21 septembre 2016 munie d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour afin d'y poursuivre ses études. Elle a bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " du 6 octobre 2017 au 5 octobre 2018. Le 17 août 2018, elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour étudiant. Elle fait appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 23 avril 2019, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 janvier 2019 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...). ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour en qualité d'étudiant d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies.
3. Il ressort des pièces du dossier que, au titre de l'année universitaire, Mme E... était inscrite en Licence 3 marketing à l'école de commerce ESG de Bordeaux, et a été ajournée avec une moyenne de 6,21/20. Au titre de l'année universitaire 2017/2018, elle était inscrite en licence 3 web marketing à l'ESCEN (Ecole supérieure de commerce et d'économie numérique) de Bordeaux, où elle n'a obtenu que 7,5 des 60 crédits nécessaires pour valider son année et son relevé de notes fait apparaître qu'elle a été absente à 12 matières. Au titre de l'année universitaire 2017-2018, elle s'est à nouveau inscrite en licence 3 dans la même école en vue de l'obtention du même diplôme. Mme E... fait valoir que les troubles psychiatriques sévères dont elle souffre l'ont empêché de réussir dans ses études et produit à ce titre un certain nombre de documents médicaux. Cependant, si les certificats médicaux fournis révèlent qu'elle est affectée de troubles psychiatriques chroniques, qu'elle a bénéficié d'un suivi psychiatrique mensuel à compter du mois de novembre 2017 jusqu'en août 2018 et qu'elle a été hospitalisée selon la procédure d'office en secteur fermé de juin à août 2018, d'une part, alors que le certificat du docteur Henry en date du 7 août 2018, praticien au centre hospitalier Charles Perrens (Bordeaux) affirme que son état de santé est " compatible avec la poursuite d'études supérieures à compter du mois de septembre 2018 ", son conseil ne produit aucun élément relatif aux résultats qu'elle a obtenus au cours du premier trimestre universitaire 2018-2019 et, d'autre part, alors qu'en cours d'année universitaire 2017-2018, le suivi psychiatrique dont elle a bénéficié correspondait à une consultation par mois, son hospitalisation a pris place du 26 juin au 16 août 2018, c' est-à-dire, comme le relève le préfet, pendant les congés universitaires estivaux. Dans ces conditions, nonobstant le certificat établi le 15 février 2019 par le docteur Lataillade, praticien au centre hospitalier précité, aux termes duquel " son état de santé ne lui a pas permis d'être assidue aux cours proposés dans l'école de commerce où elle était inscrite ", Mme E... n'établit pas que sa pathologie justifierait, à elle seule, ses échecs répétés. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le préfet de la Gironde avait pu, sans commettre d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, considérer que l'intéressée ne justifiait pas de la réalité et du sérieux de ses études.
4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
5. Ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme E... sur ces fondements.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... E... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 18 novembre 2019 à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
Mme B... A..., présidente-assesseure,
Mme F..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 décembre 2019.
Le rapporteur,
F...Le président,
Pierre Larroumec
Le greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 19BX02334
N° 19BX02334