Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2017, Mme D... B..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 31 janvier 2017 ;
2°) d'annuler la décision précitée de refus d'extension d'agrément du 2 mars 2015 ;
3°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Guadeloupe la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- cette décision est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article R. 421-23 du code de l'action sociale et des familles, dès lors qu'elle n'a pas été mise en mesure d'exercer ses droits à défense devant la consultation consultative paritaire départementale de l'article R. 421-27 ;
- elle est également entachée d'un défaut de respect du contradictoire, car aucun des rapports établis par les services du conseil départemental ni même le rapport d'évaluation du 28 novembre 2014, n'ont été porté à sa connaissance ; cela constitue, au regard du respect du contradictoire, non seulement une violation du code de l'action sociale et des familles, mais également des articles L. 122-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- la décision attaquée doit être regardée comme tardive, car elle est intervenue 7 mois après la réception du complet dossier, donc postérieurement au délai prévu par l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles ; dans ces conditions, aux termes de l'article D. 421-15 dudit code, l'extension d'agrément doit lui être réputée acquise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2018, le département de la Guadeloupe, représenté par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme B... la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- à titre principal, des moyens de légalité externe soulevés pour la première fois en appel ne sont pas recevables ;
- à titre subsidiaire, en tout état de cause, les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés
Par une ordonnance en date du 23 octobre 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 novembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E...,
- et les conclusions de M. Axel Basset, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D... B... a obtenu du président du conseil départemental de la Guadeloupe un agrément pour exercer les fonctions d'assistante maternelle, valable du 22 janvier 2014 au 22 janvier 2019, pour accueillir deux enfants mineurs à temps complet, conformément aux dispositions aujourd'hui énumérées aux articles L. 421-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles. Par un courrier en date du 6 août 2014, Mme B... a demandé une extension de son agrément pour accueillir un troisième enfant. Après des visites effectuées à son domicile les 24 et 4 novembre 2014 et les 15 et 19 janvier 2015, sa demande a été rejetée par une décision du 2 mars 2015 de la présidente du conseil départemental. Mme B... a présenté le 2 avril 2015 un recours auprès des services du conseil départemental, et au regard des conclusions défavorables du rapport de visite à son domicile le 22 mai 2015, la décision de refus a été confirmée. Elle fait appel du jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 31 janvier 2017, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 mars 2015 de refus d'extension d'agrément à un troisième enfant.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le département :
2. Après l'expiration du délai de recours contre un acte administratif, sont irrecevables, sauf s'ils sont d'ordre public, les moyens soulevés par le demandeur qui relèvent d'une cause juridique différente de celle à laquelle se rattachent les moyens invoqués dans sa demande avant l'expiration de ce délai.
3. Devant le tribunal administratif, Mme B... n'avait soulevé, à l'encontre de la décision en litige, que des moyens de légalité interne, tirés de l'erreur de fait et de l'erreur d'appréciation. Par suite, ses moyens d'appel, tirés du non-respect des droits de la défense et du principe du contradictoire, qui sont des moyens de légalité externe et qui ne sont pas d'ordre public, ne sont pas recevables. Dans ces conditions, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée à titre principal par le département de la Guadeloupe à ces moyens d'appel de la requérante.
Sur l'autre moyen de la requête :
4. Mme B... estime que dès lors qu'elle a bénéficié, conformément au 1er alinéa de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles, d'une décision implicite d'acceptation dans le délai de trois mois suivant la date du dépôt de sa demande d'extension, le 6 août 2014, l'exécutif territorial était tardif à rejeter sa demande de manière expresse le 2 mars 2015. La requérante doit ainsi être regardée comme se prévalant du moyen de légalité interne tiré de ce que l'administration ne pouvait légalement procéder au retrait d'une décision créatrice de droit.
5. Toutefois, un tel moyen s'avère inopérant, dès lors que l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles n'instaure un mécanisme de naissance de telles décisions tacites d'acceptation qu'en ce qui concerne les demandes initiales d'agrément pour l'exercice de la profession d'assistante maternelle, et non, comme c'est le cas en l'espèce, pour les demandes d'extension d'un agrément déjà obtenu antérieurement et en cours de validité.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge du département de la Guadeloupe, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme B... sur ce fondement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière la somme que demande le conseil départemental sur le même fondement.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... et les conclusions présentées par le département de la Guadeloupe sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B... et au département de la Guadeloupe.
Délibéré après l'audience du 21 octobre 2019 à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
Mme Karine Butéri, président-assesseur,
Mme E..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 novembre 2019.
Le rapporteur,
E...Le président,
Pierre Larroumec
Le greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 17BX01376 4