Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 juin 2018, le ministre chargé du travail demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 26 avril 2018.
Il soutient que :
- en estimant que le nombre de maladies professionnelles liées à l'amiante était un indice du caractère significatif des expositions, les premiers juges ont commis une erreur de droit ;
- les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation en considérant que la part représentée par les activités exposant à 1'amiante au sein de l'établissement était significative au sens de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 dès lors que ni la régularité de l'exposition à l'amiante, ni la fréquence des opérations d'exposition ni la proportion de salariés exposés ne sont significatifs.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2019, M. A..., représenté par le cabinet d'avocats Teissonnière-Topaloff-Lafforgue-Andreu associés, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par l'appelant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 novembre 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 9 janvier 2020 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ;
- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C... B... ;
- et les conclusions de M. Axel Basset, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La fonderie de Fumel (Lot-et-Garonne), exploitée par la société Métal Aquitaine venue aux droits de la société Métaltemple Aquitaine elle-même venue aux droits de la société SADEFA Industries (Société Aquitaine de Fonderie Automobile), exerce depuis 1847, alors sous l'enseigne de la société minière et métallurgique du Périgord (SMMP), une activité de production et de fabrication de pièces complexes en acier et en fonte pour l'industrie mécanique. Par un arrêté du 24 avril 2002, cet établissement, alors dénommé SADEFA Industries, a fait l'objet d'une inscription sur la liste des établissements de fabrication de matériaux à base d'amiante, de flocage et de calorifugeage à l'amiante, susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante pour la période comprise entre 1847 et 1997. Le 24 avril 2015, M. E..., représentant des salariés de l'établissement, a sollicité l'extension de la période d'inscription de l'établissement sur ladite liste jusqu'à l'année 2012. A la suite d'un rapport d'enquête favorable, établi le 21 juillet 2015 par l'inspecteur du travail, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a refusé, par une décision du 8 mars 2016, de faire droit à cette demande. Par un jugement du 26 avril 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du ministre du travail du 8 mars 2016 et a enjoint audit ministre d'étendre, dans un délai de deux mois, 1'inscription de la fonderie de Fumel sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante à la période allant de 1998 à 2012. Le ministre du travail relève appel de ce jugement.
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :
2. Pour annuler la décision ministérielle du 8 mars 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a estimé qu'elle était entachée d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998.
3. Aux termes de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 : " I.- Une allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante, ou de construction et de réparation navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes : 1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante. L'exercice des activités de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, de flocage et de calorifugeage à l'amiante de l'établissement doit présenter un caractère significatif ; (...) ".
4. Il résulte de ces dispositions que peuvent seuls être légalement inscrits sur la liste qu'elles prévoient les établissements pour lesquels les opérations de calorifugeage ou de flocage à l'amiante ont, compte tenu notamment de leur fréquence et de la proportion de salariés qui y ont été affectés, représenté sur la période en cause une part significative de l'activité de ces établissements. Il en va ainsi alors même que ces opérations ne constitueraient pas l'activité principale des établissements en question. Les opérations de calorifugeage à l'amiante doivent, pour l'application de ces dispositions, s'entendre des interventions qui ont pour but d'utiliser l'amiante à des fins d'isolation thermique. Ne sauraient par suite ouvrir droit à l'allocation prévue par ce texte les utilisations de l'amiante à des fins autres que l'isolation thermique, alors même que, par l'effet de ses propriétés intrinsèques, l'amiante ainsi utilisée assurerait également une isolation thermique.
5. Il ressort des pièces du dossier que la fonderie de Fumel a été inscrite sur la liste prise pour l'application de l'article 41 précité de la loi du 23 décembre 1998 au titre de la période allant de 1847 à 1997, date à laquelle son exploitant a cessé d'utiliser l'amiante comme moyen de calorifugeage des matériels de production au profit de calorifuges en fibres céramiques réfractaires. Il n'est pas contesté qu'au cours de ces années l'amiante a été utilisée de manière massive et généralisée, notamment sous sa forme chrysotile, comme moyen d'isolation thermique d'installations telles que les fours de fusion et de traitement thermique, étuves, poches de transport de la fonte en fusion, bacs de refroidissements des tubes en fonte et autres installations de coulée par centrifugation, ainsi que de leurs équipements (joints, tresses, gaines de câbles électriques...) soumis à de très hautes températures. Il ressort également des pièces du dossier, notamment du rapport d'enquête établi le 21 juillet 2015 par l'inspecteur du travail ainsi que de nombreuses attestations précises et circonstanciées de plusieurs salariés ou anciens salariés produites devant les premiers juges, qu'aucune opération de désamiantage de ces installations n'a été entreprise avant l'année 2008 et que l'amiante a été éliminée par des retraits " sauvages " effectués par les salariés chargés de la maintenance qui, au fur et à mesure du délitement sous l'effet de la chaleur des matériaux amiantés isolant thermiquement les installations et leurs équipements, les remplaçaient par des matériaux isolants en fibres céramiques réfractaires (Kerlane). Il n'est pas contesté par le ministre chargé du travail que ce retrait des matériaux amiantés ayant servi d'isolation thermique constitue une opération de calorifugeage à l'amiante au sens des dispositions de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998.
6. Il ressort également des pièces du dossier, notamment du rapport précité de l'inspecteur du travail auquel est annexé le volume des matériaux amiantés retirés, égal à 1 100 kg pour la seule année 2012, que les opérations de retrait de calorifuges amiantés ont été réalisées de manière régulière au moins par les salariés affectés au service de maintenance des installations. Ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, la proportion de salariés affectés au service de maintenance sur la période 1997-2012 est au moins égale à 10% dès lors notamment qu'il ressort d'un tableau des effectifs réalisé en 2015 par l'ancienne directrice des ressources humaines de la société Métaltemple Aquitaine, dont l'origine et l'authenticité ne sont pas contestées, que sur la période 2001-2012, environ 13% des salariés était affecté au service de la maintenance des installations et participait ainsi de manière régulière aux opérations de calorifugeage. Dans ces conditions, eu égard à la fréquence et à la proportion de salariés affectés aux activités de calorifugeage à l'amiante, de telles activités devaient être considérées comme revêtant un caractère significatif au cours de la période comprise entre 1998 à 2012. Par suite, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, en refusant d'étendre à ladite période l'inscription de la Fonderie de Fumel sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de 1'amiante, le ministre du travail a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
7. Si les premiers juges ont au surplus indiqué que l'existence de maladies professionnelles constituait un indice du caractère significatif de la part de l'activité consacrée aux opérations de manipulation de l'amiante, ils n'ont pas pour autant subordonné à ce critère l'application des dispositions de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre du travail n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision ministérielle du 8 mars 2016.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés à l'occasion de la présente instance par M. A....
DECIDE :
Article 1er : La requête du ministre du travail est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à M. A... la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre du travail et à M. D... A....
Délibéré après l'audience du 25 mai 2020, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
Mme C... B..., présidente-assesseure,
Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 22 juin 2020.
Le président,
Pierre Larroumec
La République mande et ordonne au ministre du travail, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 18BX02464 2