Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 avril et le 27 juillet 2017, M. D...A...B..., représenté par MaîtreC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 2 février 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2016 du préfet de la Haute-Garonne susmentionné ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation, sous la même astreinte;
4°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens de l'instance et la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour:
- elle est insuffisamment motivée au regard de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pu présenter d'observations préalablement à l'édiction de la mesure envisagée, en méconnaissance des articles L. 121-1 et 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu; il ignorait que la décision de refus de titre de séjour pouvait être assortie d'une décision d'obligation de quitter le territoire français ; le principe du contradictoire n'a pas été respecté ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- l'avis de la commission de titre de séjour ne lui a pas été notifié ;
- la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dés lors qu'il réside depuis onze ans en France où il est bien intégré, qu'il est dépourvu d'attaches en République du Congo, où il avait le statut de réfugié politique, qu'il a conclu un pacte civil de solidarité en 2010 avec une ressortissante congolaise, titulaire d'une carte de résident et d'un contrat à durée indéterminé, avec qui il a eu une fille en 2014 et dont il souhaite adopter la fille ainée et qu'il peut se prévaloir d'une promesse d'embauche pour un poste d'électricien dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminé et à temps complet ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation en refusant de procéder à son admission exceptionnelle au séjour, au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- sa situation n'a pas été examinée au regard des critères de la circulaire " Valls " du 28 novembre 2012 ;
- la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ;
- elle est contraire à l'intérêt supérieur de son enfant garanti par l'article 3 paragraphe 1 et l'article 9 alinéa 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990, dés lors qu'elle aurait pour conséquence de le priver de son père ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est insuffisamment motivée au regard de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'il résulte de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que cette mesure n'est qu'une faculté pour l'administration ;
- elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pu présenter d'observations préalablement à l'édiction de la mesure envisagée en méconnaissance des articles L. 121-1 et 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu ;
- elle est dépourvue de base légale, du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- cette décision est entachée des mêmes vices de légalité externe et de légalité interne que ceux développés à l'encontre de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée au regard de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration révélant un défaut d'examen de sa situation particulière ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation, dés lors que le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée ;
- elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'a pu présenter d'observations préalablement à l'édiction de la mesure envisagée en méconnaissance des articles L. 121-1 et 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est dépourvue de base légale en ce que l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile méconnaît les dispositions des articles 1 et 3 de la directive ;
- elle est entachée d'une erreur de fait dés lors que le préfet mentionne la précédente décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire alors qu'elle ne lui a pas été notifiée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi:
- elle est insuffisamment motivée au regard de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration en raison de l'absence totale d'indication des risques qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux et a entaché sa décision d'une erreur de fait dès lors qu'il n'est pas né en République démocratique du Congo mais en République du Congo.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2017, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 19 juillet 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 10 août 2017.
M. D...A...B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mars 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre l'administration et le public ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A...B..., ressortissant centrafricain né le 18 juillet 1979 à Brazzaville (République du Congo), est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 7 août 2005. Sa demande d'asile, sollicitée le 20 septembre 2005, a été rejetée le 30 décembre 2005 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Commission de recours des réfugiés le 24 novembre 2006. Le 15 mai 2007, il a fait l'objet d'un premier refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français. S'étant maintenu sur le territoire, il a déposé, le 9 février 2011, une demande d'admission exceptionnelle au séjour par le travail et au titre de sa vie privée et familiale, rejetée par une décision du préfet de la Haute-Garonne du 11 juillet 2011, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Toulouse par jugement du 16 février 2012. Le 6 décembre 2012, à la suite de la publication de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012, il a présenté une nouvelle demande d'admission exceptionnelle au séjour au seul titre de sa vie privée et familiale et s'est vu opposer le 4 février 2013, un refus de séjour assorti d'une invitation à quitter le territoire français qu'il a contesté devant le tribunal administratif de Toulouse. Par un jugement du 24 octobre 2013, ce tribunal a rejeté sa requête et son appel, interjeté contre ce jugement, a été rejeté par un arrêt du 12 juin 2014 de la cour administrative d'appel de Bordeaux. Toutefois le requérant a continué de se maintenir en situation irrégulière et a sollicité le 18 juillet 2014 le réexamen de sa demande d'admission au séjour au titre de la vie privée et familiale ainsi qu'en qualité de salarié. Par un arrêté du 29 juillet 2016, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel l'intéressé pourrait être reconduit d'office à défaut de se conformer à cette obligation. M. A... B...relève appel du jugement du 2 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juillet 2016.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision contestée vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle précise que l'intéressé est entré irrégulièrement France le 7 août 2005 et que le bénéfice de l'asile lui a été refusé par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 décembre 2005, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 24 novembre 2006. Le préfet de la Haute-Garonne, qui n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des circonstances constituant la situation de fait du requérant, indique également que M. A...B...n'établit pas être dans l'impossibilité de poursuivre sa vie ailleurs qu'en France et notamment en République du Congo, son pays de naissance, dont sa partenaire est également originaire, où résident selon ses déclarations et a minima son autre enfant mineur et une soeur et où il a été reconnu comme réfugié politique en 2001, ou en République centrafricaine, pays dont il a la nationalité où il n'établit pas ne plus avoir de famille, ni être en danger, vu le rejet confirmé de sa demande d'asile. Il a ainsi procédé à une évaluation particulière de sa situation personnelle. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision de refus de séjour au regard des exigences de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté.
3. En deuxième lieu, cette motivation ne révèle pas que le préfet se serait abstenu de se livrer à un examen attentif de la situation personnelle de M. A...B....
4. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. (...) ".
5. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (C-166/13 du 5 novembre 2014), il résulte clairement du libellé de l'article 41 de la Charte que celui-ci s'adresse non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l'Union. Par suite, M. A...B...ne peut se prévaloir de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne pour soutenir que l'arrêté qu'il conteste aurait été pris à l'issue d'une procédure irrégulière.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français. ". M. A...B..., qui ne pouvait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande d'admission au séjour, il ne pourrait légalement se maintenir sur le territoire français et pourrait faire l'objet d'une mesure d'éloignement, a eu la possibilité, pendant l'instruction de son dossier, de demander à être entendu et de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue. Par suite, le moyen tiré, de ce que la mesure d'éloignement aurait été prise sans qu'il soit entendu doit être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le préfet (...) saisit pour avis la commission lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l'un des titres mentionnés aux articles L. 313-8, quatrième alinéa, L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 à l'étranger qui remplit effectivement les conditions qui président à leur délivrance. (...) ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Devant la commission, l'étranger fait valoir les motifs qu'il invoque à l'appui de sa demande d'octroi ou de renouvellement d'un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l'avis motivé de la commission. L'avis de la commission est également communiqué à l'intéressé. ".
8. Il est constant que M. A...B...s'est présenté le 10 février 2016, assisté de son conseil, à la réunion de la commission du titre de séjour qui a rendu un avis défavorable sur sa demande. Cet avis, dont le requérant n'allègue ni qu'il aurait été pris au vu de faits erronés, ni qu'il aurait omis de prendre en compte des éléments de nature à en changer le sens, ne fait que rappeler des éléments objectifs caractérisant sa situation, à propos de laquelle il avait d'ores et déjà été entendu et qui ne pouvaient qu'être pris en compte, en tant que tels, par le préfet dans son appréciation de son droit au séjour, quel que soit le sens de l'avis de la commission. Dans ces conditions, les premiers juges ont considéré à bon droit que l'absence de communication de cet avis à l'intéressé, à la supposer établie, n'aurait, en l'espèce, pas eu d'influence sur le sens de la décision prise par le préfet de la Haute-Garonne ni privé M. A...B...d'une garantie. Par suite et compte tenu du fait qu'aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'impose que le préfet communique, avant de se prononcer sur une demande de titre de séjour, l'avis rendu par la commission du titre de séjour, le moyen tiré du vice de procédure en l'absence de notification de l'avis de la commission doit être écarté.
9. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention susvisée relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
10. M. A...B...soutient qu'il réside en France depuis plus de dix ans et est venu pour fuir les risques qu'il encourait en République du Congo où il bénéficiait du statut de réfugié, qu'il a réalisé des démarches pour voir régulariser sa situation administrative à plusieurs reprises, qu'il a contracté avec une ressortissante congolaise, un pacte civil de solidarité concrétisant leur vie commune depuis le mois de septembre 2009, que sa partenaire bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminé, qu'ensemble, ils ont eu une fille née à Toulouse le 31 janvier 2014, qu'il a entamé des démarches pour adopter la fille aînée de sa compagne, qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche pour un poste d'électricien dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet et est parfaitement intégré en France. Toutefois, M. A...B...est entré irrégulièrement en France le 8 août 2005, selon ses déclarations, et sa demande d'obtention du statut de réfugié a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 30 décembre 2005, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 27 novembre 2006. Il s'est depuis lors maintenu irrégulièrement sur le territoire national malgré les mesures d'éloignement prononcées à son encontre par le préfet de la Haute-Garonne en date des 15 mai 2007, 11 juillet 2011 et 4 février 2013 et les décisions juridictionnelles confirmant la légalité des deux dernières décisions. Il n'établit pas être dépourvu d'attaches en République du Congo où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans et où réside sa fille mineure issue d'une précédente relation, alors même qu'il déclare désormais douter de son lien de filiation avec cette dernière. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que M. A...B...soit particulièrement inséré dans la société française et y ait tissé des liens personnels et familiaux en dehors de sa compagne. Si M. A...B...soutient qu'étant de nationalité centrafricaine alors que sa compagne est de nationalité congolaise, ils ne peuvent reconstituer leur cellule familiale ailleurs qu'en France, toutefois il n'établit pas qu'ils ne pourraient être admissibles, accompagnés de leur enfant Luise, en République du Congo, où M. A...B...a le statut de réfugié, ou en République centrafricaine, pays dont il a la nationalité. S'il se prévaut des risques qu'il encourrait en cas de retour en République du Congo, les attestations qu'il produit en appel au soutien de ses affirmations et qui relatent principalement des faits antérieurs à 2006, ne permettent pas de tenir pour établis la réalité et le caractère actuel et personnel des risques encourus. Par suite, le moyen tirés de ce que la décision rejetant la demande de titre de séjour sollicité par M. A...B...méconnaitrait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut être écarté. Pour les mêmes motifs, peuvent être également écartés les moyens tiré de ce que cette décision méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant et seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
11. En septième lieu, les stipulations de l'article 9 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés. Par suite, M. A...B...ne peut utilement se prévaloir de ces stipulations pour demander l'annulation de l'arrêté du 29 juillet 2016 du préfet de la Haute-Garonne.
12. En huitième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) ". Il résulte de ce qui précède que les circonstances invoquées par M. A... B..., tenant à son séjour en France, aux risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine et à l'impossibilité de reconstituer sa cellule familiale en République du Congo, ne sont pas de nature à constituer des considérations humanitaires ou à justifier un motif exceptionnel au sens de l'article précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne a pu, sans entacher son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation ni méconnaître les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, estimer que la situation de M. A...B...ne justifiait pas la délivrance d'un titre de séjour pour des considérations humanitaires ou au regard de motifs exceptionnels.
13. En denier lieu, M. A...B...ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne comportent pas de " lignes directrices " qu'il serait possible d'invoquer devant un juge.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
14. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance (...) d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; ( ...) L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l' objet d'une motivation (...) ".
15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A...B...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision lui refusant l'admission au séjour, pour demander l'annulation, par voie de conséquence, de la décision distincte lui faisant obligation de quitter le territoire français.
16. En deuxième lieu, en application du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour, dont elle découle nécessairement, quand elle a été prise sur le fondement du 3° de ce I, comme en l'espèce. Par suite, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, la motivation d'une telle obligation n'implique pas de mention spécifique pour respecter l'exigence de motivation des actes administratifs. Ainsi qu'il a été dit, la motivation du refus de séjour opposé à M. A...B...par le même arrêté est conforme aux prescriptions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Dans ces conditions, la décision attaquée est suffisamment motivée.
17. En troisième lieu, aux termes des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment de son article L. 512-1, le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Par suite, les articles L. 121-1 et 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, en prévoyant que ces décisions " n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) ", ne sauraient être utilement invoqués à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
18. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux par lesquels a été écartée l'illégalité du refus de séjour, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et dés lors qu'il justifie de circonstances humanitaires exceptionnelles pour pouvoir bénéficier des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que cette décision porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale et qu'elle est contraire à l'intérêt supérieur de son enfant garanti par l'article 3 paragraphe 1 et l'article 9 alinéa 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990.
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
19. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. 1. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : ... 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants (...). d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 ".
20. En premier lieu, la décision de refus de délai de départ volontaire qui vise les textes dont elle fait application et notamment l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et mentionne que M. A...B...s'est soustrait à trois précédentes mesures d'éloignement, comporte ainsi les considérations de droit et de faits qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
21. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen attentif de la situation particulière de l'intéressé.
22. En troisième lieu, le demandeur soutient que la décision litigieuse est intervenue aux termes d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire telle que prévue par les dispositions des articles L. 121-1 et 122-1 du code des relations entre le public et l'administration. Toutefois, le législateur ayant entendu déterminer à l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l''éxécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français, les dispositions des articles L. 121-1 et 122-1 du code des relations entre le public et l'administration , ne sauraient être utilement invoquées à l'encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire.
23. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la motivation de l'arrêté litigieux, que le préfet de la Haute-Garonne se serait cru en situation de compétence liée en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire.
24. En cinquième lieu, en estimant que, dans les cas énumérés au 3° précité du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il existe, sauf circonstance particulière, un risque que l'étranger se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français, le législateur, a, pour définir le risque de fuite prévu par les dispositions de la directive du 16 décembre 2008, retenu des critères objectifs qui ne sont pas, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal, incompatibles avec cette directive, notamment avec les objectifs de proportionnalité et d'efficacité poursuivis par celle-ci. Ainsi, le moyen invoqué par M. A...B...et tiré de l'incompatibilité de la loi avec la directive précitée, doit être écarté.
25. En sixième lieu, si l'intéressé fait valoir qu'il n'a jamais eu un comportement volontaire visant à faire obstacle à son éloignement et qu'il présente des garanties de représentation qui sont suffisantes et effectives dans la mesure où il dispose d'un logement individuel depuis septembre 2011 dont l'adresse est connue du préfet, il ressort des pièces du dossier que M. A...B...s'est soustrait à trois reprises à des mesures d'éloignement auxquelles il n'a pas déféré de lui-même et qui, contrairement à ce qu'il soutient, lui ont toutes été notifiées. Par suite, M. A...B...n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un délai de départ volontaire serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
26. En premier lieu, la décision contestée vise notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que M. A...B..." n'établit pas être exposé à des peines ou traitements personnels, réels et actuels, contraires à la convention européenne des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine ". Cette décision est motivée en fait par les circonstances que M. A...B...s'est vu refuser le bénéfice de l'asile, puis a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français à la suite du refus de titre de séjour qui lui est opposé. Une telle motivation, qui permet de vérifier que l'administration préfectorale, qui a ainsi énoncé, de manière précise et non stéréotypée, les éléments de droit et de fait sur lesquels elle a fondé sa décision, a procédé à un examen de la situation particulière de l'étranger au regard des stipulations et des dispositions législatives applicables, doit être regardée comme suffisante.
27. En second lieu, comme l'on relevé les premiers juges, le préfet de la Haute-Garonne n'indique pas dans son arrêté, contrairement à ce que soutient le demandeur, que celui-ci serait né en République Démocratique du Congo mais bien à Brazzaville, en République du Congo et fixe comme pays de destination le pays dont M. A...B...a la nationalité ou tout pays où il est légalement admissible. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
28. Le présent arrêt rejette les conclusions en annulation présentées par M. A...B.... Par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
29. Ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A...B...sur ces fondements. Aucuns dépens n'ayant été exposé au cours de l'instance, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent être accueillies.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...B...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 4 septembre 2017, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
M. Gil Cornevaux, président-assesseur,
M. Florence Rey-Gabriac, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 octobre 2017.
Le rapporteur,
Florence Rey-GabriacLe président,
Pierre LarroumecLe greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
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N° 17BX01253