Par un jugement n° 1605329 - 1701624 du 10 avril 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse, après avoir renvoyé les conclusions dirigées contre la décision de refus de séjour à une formation collégiale du tribunal et admis l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire en vue de la contestation de la décision d'assignation à résidence, a rejeté le surplus de ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2017, M. A...D..., représenté par MeF..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse du 10 avril 2017 ;
2°) d'annuler les deux arrêtés du préfet de la Vienne des 2 septembre 2016 et 10 avril 2017 susmentionnés ;
3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision prononçant son éloignement du territoire est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- en effet, cette décision de refus de séjour souffre d'une motivation laconique au regard des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, ce qui révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- il remplit les conditions de prise en charge matérielle et affective de son enfant requises par les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir de plein droit le titre de séjour sollicité en qualité de père d'enfant français ;
- la décision de refus de séjour méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant ;
- pour les mêmes motifs, ladite décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la mesure d'éloignement prise à son encontre méconnait les dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant dès lors qu'elle va avoir pour effet de séparer son enfant de l'un de ses deux parents ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en conséquence de l'illégalité des deux décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- l'arrêté portant assignation à résidence souffre d'une motivation laconique au regard des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, ce qui révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- cette mesure disproportionnée méconnaît le considérant 13 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement.
Par ordonnance du 12 juin 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 21 août 2017.
Un mémoire présenté par le préfet du Tarn a été enregistré le 31 août 2017, postérieurement à la clôture d'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de New York relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application ;
- les deux arrêts du Conseil d'Etat, N° 256398, 7 juillet 2004, Communauté d'agglomération Val de Garonne et N° 257599, 2 avril 2004, Société Sogea ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Axel Basset a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A...D..., ressortissant marocain né le 6 juillet 1993 à Aghbala (Maroc), est entré irrégulièrement en France à la fin de l'année 2013 selon ses propres dires, muni d'un passeport marocain et d'une carte d'identité valables respectivement jusqu'au 15 juillet 2020 et 26 mai 2020. A la suite de la naissance de son enfant, le 31 août 2015, issue de sa relation avec une ressortissante française, née le 1er septembre 1999, l'intéressé a sollicité, le 18 décembre 2015, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de parent d'enfant français, sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 2 septembre 2016, le préfet du Tarn a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. D..., qui n'a pas déféré à la mesure d'éloignement prise à son encontre, a été interpellé lors d'un contrôle routier le 6 avril 2017. Estimant qu'il présentait des garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français édictée par l'arrêté du 2 septembre 2016, le préfet du Tarn a, par un arrêté du 7 avril 2017, prononcé son assignation à résidence dans ce département pour une durée de 45 jours renouvelable. Par un jugement du 10 avril 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse, après avoir renvoyé les conclusions, présentées par M.D..., tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour contenue dans l'arrêté susmentionné du 2 septembre 2016 à une formation collégiale du tribunal et admis l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire en vue de la contestation de la décision d'assignation à résidence, a rejeté le surplus de ses demandes aux fins notamment d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et assignation à résidence. M. D...doit être regardé comme demandant l'annulation de ce jugement en tant qu'il a prononcé le rejet de ce surplus.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté du 2 septembre 2016 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi :
2. En premier lieu, au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la mesure d'éloignement prise à son encontre par le préfet du Tarn, contenue dans l'arrêté du 2 septembre 2016, M. D...excipe, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de parent d'enfant français. A cet effet, il reprend en appel les moyens, déjà soulevés en première instance, tirés de ce que ladite décision est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, ce qui révèle un défaut d'examen particulier de sa situation, qu'il remplit les conditions de prise en charge matérielle et affective de son enfant requises par les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir de plein droit le titre de séjour sollicité en qualité de père d'enfant français, que le refus de délivrance d'un tel titre de séjour méconnait les stipulations tant de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Il ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen de légalité interne par adoption des motifs pertinents retenus par le premier juge, tels qu'ils résultent des points 4 à 11 du jugement attaqué.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ". En vertu de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
4. M. D...soutient, comme il l'a déjà fait devant le tribunal, qu'il a reconnu sa paternité sur l'enfant à naître de Mme C...B..., l'a régulièrement visité depuis sa naissance le 31 août 2015 et a obtenu un droit de deux visites médiatisées deux fois par semaine, par jugement du tribunal pour enfants de Castres du 22 février 2016. Toutefois, et ainsi que l'a relevé à juste titre le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse par un motif qu'il y a lieu d'adopter, " l'enfant E...a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance du Tarn, dès le 4 septembre 2015, mesure renouvelée le 17 septembre 2015, en raison de la minorité de la mère, de la nécessité pour elle d'apprendre les gestes de soins, de la précarité des deux parents et de l'incertitude existante sur leur relation ; que si le jugement du 22 février 2016 a relevé l'investissement et les gestes adaptés de M. D...auprès de l'enfant, il a également noté que le lien entre la mère et l'enfant s'était amélioré et que celle-ci avait le désir d'obtenir la garde à moyen terme ; que s'il ressort de l'attestation des services de l'aide sociale à l'enfance en date du 1er mars 2016 que M. D...a exercé son droit de visite auprès de l'enfant, ses visites, au nombre de 16 au mois de septembre 2015, se sont rapidement réduites à 3 ou 4 par mois dès le mois de novembre ; que les calendriers prévisionnels de visite de l'enfant ne permettent pas d'établir que M. D...a effectivement exercé son droit de visite par la suite ; que l'attestation du 21 septembre 2016, postérieure à la décision attaquée, n'est accompagnée d'aucun élément permettant de démontrer que la mère d'E... serait défaillante envers son fils ni que M. D...serait le seul en mesure de prendre en charge l'enfant ". En outre, l'intéressé ne fournit pas plus en appel qu'il ne l'avait fait devant le tribunal des pièces probantes de nature à établir la réalité et la continuité de sa participation financière aux diverses dépenses nécessaires à l'entretien et à l'éducation du jeuneE.... Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ne peuvent qu'être écartés.
5. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégales, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait privée de base légale.
En ce qui concerne l'arrêté du 7 avril 2017 portant assignation à résidence de M. D... pour une durée de 45 jours :
6. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté contesté : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger: (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) ". Aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. (....) ".
7. En premier lieu, M. D...reprend en appel le moyen, déjà soulevé en première instance, et tiré de ce que l'arrêté prononçant son assignation à résidence est insuffisamment motivé au regard des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, ce qui révèle un défaut d'examen particulier de sa situation. Il ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption du motif pertinent retenu par le premier juge.
8. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit plus haut que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Dès lors, le moyen tiré de l'exception de l'illégalité de cette décision doit être écarté.
9. En troisième et dernier lieu, l'appelant ne peut utilement invoquer, à l'encontre de l'arrêté litigieux, les dispositions du considérant 13 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, en vertu desquelles " (...) il convient de subordonner expressément le recours à des mesures coercitives au respect des principes de proportionnalité et d'efficacité en ce qui concerne les moyens utilisés et les objectifs poursuivis (...) ", dès lors qu'à la date de son édiction, cette directive avait été transposée en droit interne par la loi du 16 juin 2011 dans les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En tout état de cause, et ainsi que l'a relevé à juste titre le premier juge, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en assignant M. D...à résidence pendant une durée maximale de quarante-cinq jours et en lui enjoignant de se présenter quotidiennement aux services de police de Castres, excepté les dimanches et les jours fériés, compte tenu de ce que le requérant, sans emploi et sans ressources, s'est maintenu sur le territoire en situation irrégulière, ne s'est pas présenté à la convocation des services de la gendarmerie de Labastide Rouairoux en date du 6 décembre 2016 pour apporter des éléments nouveaux sur sa situation administrative et n'a pas déféré à la précédente mesure d'assignation à résidence dont il a fait l'objet, le préfet du Tarn ait pris à son encontre une mesure disproportionnée.
Sur les autres conclusions :
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet du Tarn.
Délibéré après l'audience du 4 septembre 2017, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
M. Gil Cornevaux, président assesseur,
M. Axel Basset, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 octobre 2017.
Le rapporteur,
Axel BassetLe président,
Pierre LarroumecLe greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
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N° 17BX01281