Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 janvier, 8 mars, 21 mars et 23 mars 2017, M.D..., représenté par la Selarl Plumancy, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges du 23 décembre 2016 ;
2°) d'annuler en toutes ses dispositions l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 19 décembre 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale, si besoin sous astreinte, ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est avec sa famille et pour des raisons de sécurité qu'il est entré en France encore mineur ; il a été pris en charge dès 2005 par les services de l'aide sociale à l'enfance ; par la suite, il a bénéficié d'un titre de séjour vie privée et familiale ; il s'est en effet marié en France et a eu deux enfants, nés en Franc et mineurs ; il n'était donc pas, ab initio, en séjour irrégulier ;
- il est inexact de prétendre qu'il n'a pas fait diligence aux fins de renouvellement de son titre de séjour ; il ne peut lui être reproché de n'avoir pas fait de telles démarches, alors qu'il a été incarcéré ; il a bien sollicité une permission pour les effectuer, mais cette permission lui a été refusée ; cela révèle un défaut d'examen de son dossier ;
- sa situation familiale a été occultée ; si les époux sont séparés et en cours de divorce en raison d'un contexte très conflictuel, il bénéficie d'un droit de visite auprès de ses enfants ; le préfet a donc commis une erreur d'appréciation en retenant que son épouse exerçait seule la garde ; le préfet ne s'est pas livré à un examen attentif de sa situation familiale et a méconnu les disposition de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
- la décision du préfet reviendrait à priver les deux enfants mineurs de leur père ; en outre, le jugement de divorce prononcé le 13 février 2017 confirme l'autorité parentale conjointe ; en cas d'éloignement du territoire, il ne pourrait donc pas exercer son autorité parentale ;
- actuellement placé en liberté sous contrôle judiciaire, il ne pourrait user de ses droits pour se défendre, en violation de l'art 6-3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, s'il était éloigné du territoire.
Par un mémoire, enregistré le 21 mars 2017, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D...ne sont pas fondés ; en particulier, ni la préfecture de la Dordogne où il réside désormais, ni celle de la Haute-Vienne n'ont enregistré de demande de renouvellement de titre de sa part ; il constitue une menace pour les membres de sa famille ; à la date de son intervention, la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac,
- et les observations de MeA..., représentant M.D....
Considérant ce qui suit :
1. M. B...D..., né en 1989 à Mitrovica (ex-Yougoslavie), de nationalité kosovare, est entré irrégulièrement en France, en 2004 selon ses dires, alors qu'il était encore mineur. Marié avec une ressortissante de la même nationalité, il a obtenu une carte de séjour temporaire d'un an au titre de sa vie privée et familiale, dont la validité a expiré le 16 octobre 2016. Eu égard aux multiples condamnations et peines prononcées à son encontre par la justice française, le préfet de la Haute-Vienne, considérant que M. D...représentait, par ces actes et ces agissements, une menace avérée à l'ordre public, a édicté, le 19 décembre 2016, alors que l'intéressé était incarcéré à.... M. D...fait appel du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges du 23 décembre 2016, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire (...) et s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration de ce titre ; (...) ". Selon les dispositions du II du même article : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...).Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : 1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) c) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes (...) ". En vertu des dispositions du III de ce même article : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger (...). Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. (...) ".
3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D...ait sollicité le renouvellement de son titre de séjour, valable jusqu'au 16 octobre 2016, avant l'expiration de celui-ci, aucune demande de ce type n'ayant été enregistrée ni par la préfecture de la Haute-Vienne, ni par celle de la Dordogne où il a sa résidence habituelle. S'il fait valoir qu'il était incarcéré depuis le 3 juillet 2016 et que ce type de démarche est difficile à accomplir en milieu pénitentiaire, il ressort des pièces produites par le préfet devant le tribunal administratif que si l'intéressé a sollicité, début décembre 2016, une permission de sortie à cette fin, la décision de rejet de cette demande, en date du 6 décembre 2016, précise que le motif du refus est fondé sur ce que la demande était peu motivée et dénuée de tout justificatif. Au surplus, comme le relève le préfet, même en l'absence de permanence de la préfecture au sein de la maison d'arrêt de Limoges, les conseils des détenus sont en mesure d'effectuer en lieu et place de leurs clients dont ils sont les mandataires toutes démarches utiles. En tout état de cause, l'intéressé, qui n'établit pas avoir effectué des démarches antérieurement au 16 octobre 2016, doit être regardé comme n'ayant pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire au sens des dispositions du 4° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par suite, comme étant en séjour irrégulier depuis le 17 octobre 2016 et au nombre des étrangers pouvant faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français.
4. En deuxième lieu, en mentionnant que l'intéressé était entré et séjournait irrégulièrement sur le territoire français et que MmeC..., son épouse, exerçait seule la garde des deux enfants, le préfet n'a pas commis d'erreur de fait. Par suite, ces mentions ne révèlent pas qu'il se serait abstenu de se livrer à un examen attentif de la situation de l'intéressé au regard de son droit au séjour et de sa vie privée et familiale.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1.- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2.- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
6. Si M. D...se prévaut de son mariage avec MmeC..., également ressortissante kosovare, et des deux enfants qu'ils ont eus ensemble, nés en France en 2011 et 2012, il ressort des pièces du dossier qu'une partie des nombreuses condamnations de justice dont il a fait l'objet avaient pour origine les violences, tant psychologiques que physiques qu'il a fait subir à son épouse, qui lui ont valu une hospitalisation et plusieurs ITT dont l'une de trente jours, et les menaces de mort proférées à son encontre de façon réitérée, toutes formes d'agressions dont il ressort des procès-verbaux des multiples dépôts de plainte déposées par Mme C...qu'elles étaient parfois commises en présence des enfants. C'est ainsi à bon droit que le préfet relève, dans l'arrêté contesté qu'il " constitue une menace reconnue pour les membres de sa famille ". Il est également constant qu'en raison de ces violences, le couple s'est séparé en 2013 et était en instance de divorce à la date d'édiction de l'arrêté contesté, Mme C...ayant d'ailleurs obtenu un titre de séjour temporaire d'un an, délivré par le préfet de la Charente et valable jusqu'au 16 mars 2017, en raison des violences conjugales qu'elle a subies. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier que Mme C...a la garde exclusive des deux enfants, l'intéressé n'ayant eu qu'un droit de visite deux fois par mois pendant une heure en lieu neutre, droit de visite qui, selon les procès-verbaux précités en date des 6 février et 12 mai 2015 avait été supprimé par le juge aux affaires familiales depuis plus d'un an. En outre, M. D...n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans le pays dont il est ressortissant. Dans ces conditions, en prenant l'arrêté contesté, le préfet de la Haute-Vienne n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de l'intéressé telle que protégée par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et n'a pas non plus commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".
8. A supposer que M.D..., en se bornant à faire valoir que " valider la décision préfectorale reviendrait donc à priver deux enfants mineurs de leur père ", ait entendu invoquer les stipulations de l'article 3-1 précité, il ressort des pièces du dossier, comme cela a été dit ci-dessus, qu'en raison de son comportement violent, mis en oeuvre y compris devant ses enfants, et de la nature des agissements , il constitue, comme l'a relevé le préfet, une menace reconnue pour les membres de sa famille, alors en outre que le couple est séparé depuis 2013 et que la mère avait déjà, antérieurement à la décision contestée et au jugement de divorce du 13 février 2017, la garde exclusive des enfants, même si par une ordonnance de non conciliation en date du 16 décembre 2013, le juge aux affaires familiales de Périgueux avait considéré que l'autorité parentale devait être conjointe. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté méconnaîtrait les stipulations précitées ne peut, en tout état de cause, être accueilli.
9. En dernier lieu, aux termes de l'article 6-3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Tout accusé a droit notamment à : (...) - c) se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent (...) ". Le requérant ayant la possibilité de se faire représenter par son conseil, le moyen tiré de ce que la décision en litige portant obligation de quitter le territoire français et lui interdisant le retour sur le territoire français le priverait de la possibilité de se défendre devant les juridictions judiciaires et méconnaîtrait ainsi les stipulations précitées, doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Le présent arrêt qui rejette les conclusions de M. D...n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. D...sur ce fondement.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l'audience du 27 mars 2017, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
M. Pierre Bentolila, premier conseiller,
Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 9 mai 2017.
Le rapporteur,
Florence Rey-GabriacLe président,
Pierre Larroumec
Le greffier,
Cindy Virin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
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N° 17BX00236