Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2016, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse du 26 août 2016 en tant qu'il a annulé ses décisions du 29 juillet 2016 et qu'il met à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- contrairement à ce qu'on estimé les premiers juges, Mme B...ne justifie d'aucun motif exceptionnel de nature à permettre que lui soit délivré une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ; elle est entrée en France de manière irrégulière et s'est maintenue en France en dépit des mesures défavorables prises à son encontre ;
- le fait de travailler illégalement ne constitue pas un motif exceptionnel de régularisation ;
- le contrat présenté par la requérante est un contrat à durée déterminée ;
- célibataire et sans charge de famille sur le territoire national, elle n'établit pas être dans l'impossibilité de poursuivre sa vie au Ghana.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2016, Mme A...B..., représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête, à ce qu'elle soit admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et à ce qu'une somme de 1 600 euros soit mise à al charge de l'Etat au titre des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle fait valoir que :
- elle réside en France depuis plus de dix ans ;
- elle a présenté deux demandes d'autorisation pour conclure un contrat de travail à durée déterminée d'une durée de deux ans ainsi qu'une promesse d'embauche dans el cadre d'un contrat à durée indéterminée ;
- elle a légalement travaillé en tant que bénéficiaire d'une autorisation provisoire de séjour autorisant son titulaire à travailler ; ses revenus sont supérieurs au SMIC.
Par une décision du 13 décembre 2016 le bureau d'aide juridictionnelle a maintenu Mme B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. D...a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A...E...B..., ressortissante ghanéenne, née le 3 mars 1981, est entrée irrégulièrement en France le 15 octobre 2005. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 25 octobre 2006 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 2 mai 2008. Le 5 juin 2009, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides l'a déboutée de sa demande de réexamen. Le 3 décembre 2009, elle a fait l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français avant d'être placée en rétention administrative le 26 mars 2010, puis d'être libérée faute de délivrance d'un laissez-passer consulaire. Elle a bénéficié d'autorisations provisoires de séjour du 12 mai 2010 au 13 mai 2011, en raison de son état de santé, puis d'une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale " jusqu'au 12 mai 2012. Elle a par la suite fait l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français le 12 juillet 2012, qu'elle n'a pas exécuté, puis d'un nouveau refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français le 6 novembre 2014. Le 10 mai 2016, à la suite de l'injonction du tribunal de lui délivrer un dossier, Mme B...a demandé son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté et une décision du 29 juillet 2016 le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter sans délai le territoire français à destination du pays dont elle a la nationalité et l'a assignée à résidence. Le préfet de la Haute-Garonne relève appel du jugement du 26 août 2016 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et par voie de conséquence les décisions du même jour refusant d'accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et portant assignation à résidence et a condamné l'Etat à verser au conseil de cette dernière la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Sur la demande de Mme B...tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Par une décision du 13 décembre 2016, Mme B...a été maintenue au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur la légalité de l'arrêté contesté :
3. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) ".
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B...réside sur le territoire national depuis plus de dix ans, qu'elle justifie avoir travaillé en tant qu'agent de service pour la société Hygienet de 2011 à 2013 et exerce les mêmes fonctions depuis février 2016 pour la société Mirouze en contrat à durée déterminée jusqu'en novembre 2017, que cette activité lui procure un flux de revenus réguliers et supérieurs au SMIC, qu'elle produit une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée sous condition de régularisation de sa situation et que son employeur atteste de son implication professionnelle. De plus, Mme B...justifie d'une insertion socio-professionnelle dès lors qu'elle suit de manière assidue des cours de français depuis 2006 et a suivi une formation en informatique la même année. Compte tenu de tout ce qui précède et dans les circonstances particulières de l'espèce, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que MmeB..., qui justifiait de motifs exceptionnels pour que lui soit délivrée une carte de séjour portant la mention " salarié " au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, était fondée à soutenir que l'arrêté attaqué avait méconnu ces dispositions et devait être annulé.
5. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé ses décisions en date du 29 juillet 2016 obligeant à Mme B...à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi.
6. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat, à verser au conseil de MmeB..., la somme de 1 000 euros au titre des frais exposées et non compris dans les dépens
DECIDE :
Article 1er : La requête du préfet de la Haute-Garonne est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme B...tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 3 : L'Etat versera à l'avocat de Mme B...la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 16 janvier 2017 à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
M. Pierre Bentolila premier conseiller,
M. Axel Basset, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 13 février 2017.
L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau
Pierre Bentolila
Le président,
Pierre D...
Le greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
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N°16BX03247