Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2015, M.A..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 8 septembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de réexaminer sa situation à l'aune de la motivation de l'arrêt à intervenir, ce dans le délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ainsi que les entiers dépens.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Antoine Bec, a été entendu au cours de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. MmeA..., de nationalité albanaise, née le 4 août 1991, est entrée irrégulièrement en France le 21 novembre 2012, selon ses déclarations, pour y solliciter l'asile. Sa demande a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 janvier 2014, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 18 février 2015.
Par un arrêté du 9 avril 2015, le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Mme A...relève appel du jugement n° 1501190 en date du 8 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'ont omis de statuer sur aucun des moyens soulevés devant eux, ont ainsi relevé que l'intéressée est entrée irrégulièrement en France le 21 novembre 2012, selon ses dires, à l'âge de vingt et un ans, mais qu'eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France ainsi qu'à la circonstance que sa fille mineure a vocation à l'accompagner, nonobstant les circonstances qu'elle prend des cours de langue française et qu'elle serait parfaitement intégrée à l'équipe des bénévoles de l'association " Secours catholique ", la décision de refus de séjour contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Ils ont ainsi pris en considération, de manière explicite et argumentée, l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle et familiale en France de MmeA.... En outre, le jugement répond au moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisante motivation du jugement attaqué doit être écarté.
Sur la légalité de l'arrêté du 9 avril 2015 :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. La décision contestée vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle précise que l'intéressée est entrée irrégulièrement France le 21 novembre 2012 et que le bénéfice de l'asile lui a été refusé par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 janvier 2014, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile du 18 février 2015. Le préfet des Hautes-Pyrénées, qui n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des circonstances constituant la situation de fait de la requérante, indique également qu'elle ne peut se prévaloir de liens personnels et familiaux intenses, anciens et stables en France. Il a ainsi procédé à une évaluation particulière de sa situation personnelle. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision de refus de séjour au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 doit être écarté.
4. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. (...) ".
5. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (C-166/13 du 5 novembre 2014), il résulte clairement du libellé de l'article 41 de la Charte que celui-ci s'adresse non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l'Union. Par suite, Mme A...ne peut se prévaloir de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne pour soutenir que l'arrêté qu'il conteste aurait été pris à l'issue d'une procédure irrégulière.
6. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hautes-Pyrénées ne s'est pas estimé lié par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 29 janvier 2014 ni celle de la Cour nationale du droit d'asile du 18 février 2015 pour opposer à Mme A...la décision de refus litigieuse. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il aurait commis une erreur de droit en méconnaissant l'étendue de sa compétence doit être écarté.
7. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Selon l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
8. Si Mme A...fait valoir qu'elle réside en France avec sa fille depuis l'année 2012, qu'elle prend des cours de français et qu'elle est parfaitement intégrée à l'équipe des bénévoles de l'association " Secours catholique ", il ressort toutefois des pièces du dossier qu'entrée irrégulièrement en France, l'intéressée, célibataire et avec une enfant mineure à charge, ne dispose en France d'attaches familiales ou personnelles fortes et anciennes, et ne démontre pas être dépourvue de tous liens familiaux ou personnels en Albanie, où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt et un ans. Par suite, eu égard à la brève durée et aux conditions de son séjour en France, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressée.
9. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...). ".
10. Si Mme A...soutient que le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en n'examinant pas son droit au séjour au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, qui n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, ne se prévaut d'aucune circonstance humanitaire exceptionnelle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
11. Mme A...ne peut enfin utilement se prévaloir des orientations contenues dans la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, qui ne revêt pas de caractère réglementaire dès lors qu'elle a seulement pour objet de rappeler et de préciser aux autorités chargées de la police des étrangers les conditions d'examen et critères permettant d'apprécier les demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
12. Pour écarter le moyen tiré de ce que Mme A...est en droit de solliciter la délivrance d'un titre de séjour en sa qualité d'étranger malade, les premiers juges ont relevé qu'elle " souffre de stress post-traumatique ainsi que d'un trouble d'anxiété dépressive nécessitant une prise en charge médiale dont le défaut peut entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, alors qu'elle ne peut pas bénéficier de soin en Albanie ". Ils ont ajouté qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ", que " le préfet ne s'est pas spontanément placé sur le fondement de cet article " et " qu'en outre, un rendez-vous lui a été donné le 8 juillet 2015 afin qu'elle puisse déposer une telle demande ". En l'absence de tout élément nouveau présenté en appel à l'appui de ce moyen, auquel les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif.
13. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A...n'établit pas qu'elle serait dans l'impossibilité d'emmener son enfant mineure avec elle dans son pays d'origine et où elle pourrait y être scolarisée. Dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision méconnaîtrait les stipulations conventionnelles précitées doit être écarté.
14. L'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, selon lequel les États parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, crée seulement des obligations entre Etats, sans ouvrir de droits aux intéressés. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de cet article est en tout état de cause inopérant.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
15. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
16. La décision portant obligation de quitter le territoire français vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 511-1 I 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne que si l'intéressée est entrée en France irrégulièrement le 21 novembre 2012 et a vu sa demande d'asile rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 janvier 2014 et la Cour nationale du droit d'asile le 18 février 2015. Le préfet des Hautes-Pyrénées ajoute que Mme A...n'établit pas être exposé à des peines ou traitements personnels réels et actuels contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Le moyen tiré d'une insuffisante motivation doit, par suite, être écarté.
17. Il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
18. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de la requérante doivent, pour les mêmes motifs que ceux précédemment évoqués au point 8 ci-dessus, être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
19. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le délai de départ volontaire serait dépourvue de base légale en conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement.
20. La décision fixant le délai de départ volontaire, qui assortit un refus de titre de séjour, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle que comporte ce refus, à moins notamment qu'un délai plus court que le délai de principe n'ait été accordé à l'étranger ou que ce dernier ait fait état d'éléments de nature à justifier la prolongation du délai pour quitter volontairement le territoire français. La décision attaquée ayant accordé à Mme A...un délai de départ volontaire de trente jours, l'autorité administrative n'avait pas, en l'absence d'éléments de nature à justifier la prolongation de ce délai, à motiver spécifiquement sa décision sur ce point.
21. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 16 du présent arrêt, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que la décision fixant le délai de départ volontaire n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire en méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000.
22. Le moyen tiré de l'erreur dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de la requérante doivent, pour le même motif que ceux précédemment évoqués au point 8 ci-dessus, être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
23. La décision fixant le pays de renvoi vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indique que Mme A...n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine compte tenu notamment du rejet de sa demande d'asile. La décision fixant le pays de renvoi est ainsi suffisamment motivée.
24. L'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " Selon l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants."
25. La demande d'asile présentée par Mme A...a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 24 janvier 2014 et par la cour nationale du droit d'asile le 18 février 2015, au motif que ses déclarations ne sont étayées d'aucun élément permettant de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées. En faisant valoir devant la cour qu'elle a subi des violences de la part de son père et de l'homme auquel elle a été fiancée de force et qu'elle souffre d'anxiété dépressive, Mme A...n'établit pas qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait personnellement exposée à un risque actuel de traitements inhumains ou dégradants contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales , ou à des risques dont l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile n'auraient pas reconnu l'existence.
Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
26. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
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N° 15BX03564