Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2014, M. et MmeC..., représentés par MeA..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 10 décembre 2013 ;
2°) de condamner la commune d'Onzain à leur verser la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis ;
3°) d'enjoindre au maire d'Onzain de faire cesser la circulation des poids lourds rue du Parc ;
4°) de mettre à la charge de la commune d'Onzain la somme de 2500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la commune d'Onzain aux dépens.
Ils soutiennent que :
- la carence du maire à exercer ses pouvoirs de police pour interdire la circulation des poids lourds rue du Parc est fautive car, contrairement à ce qu'a estimé le TA d'Orléans, les risques d'accidents sont très élevés, la rue Suzanne Diard est plus adaptée à la circulation des poids lourds et le trafic n'a pas diminué depuis les travaux réalisés en 2009 ;
- les conditions fixées par la jurisprudence pour que le maire soit obligé de faire usage de ses pouvoirs de police sont remplies puisque la mesure de police est indispensable pour faire cesser les atteintes à leur propriété et les dangers qui en découlent, le péril grave est caractérisé et la situation est particulièrement dangereuse pour l'ordre public ;
- le lien de causalité entre la faute et le préjudice subi est établi puisque leur propriété a été endommagée par le passage répété de camions de trop grande envergure pour la rue ;
- le préjudice matériel né des frais de réparation de leur propriété peut être estimé à 25 000 euros et leur préjudice moral né de l'angoisse provoquée par le danger de la situation à 5000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2014, la commune d'Onzain conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme C...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est tardive, la décision du 5 juillet 2012 rejetant leur demande étant purement confirmative de la précédente décision du 20 avril 2012 ayant le même objet, devenue définitive ;
- le passage des poids lourds rue du Parc ne crée pas de danger grave et imminent ;
- la rue Suzanne Diard n'est pas adaptée au passage des poids lourds ;
- les travaux réalisés en 2009 ont permis de diminuer le trafic des poids lourds rue du Parc ;
- le maire doit concilier les exigences de tranquillité et de sécurité des riverains avec l'intérêt du magasin Lidl à l'origine du trafic de poids lourds ;
- les travaux d'aménagement du carrefour de la Grande Rue ave la rue Lecoq sont prévus, afin de faire passer les poids lourds rue Lecoq ;
- dans ces conditions aucune faute résultant d'une carence à utiliser ses pouvoirs de police ne peut lui être reprochée ;
- il n'est pas établi que les dommages dont les requérants demandent réparation soient liés exclusivement aux poids lourds ;
- le montant du préjudice n'est pas établi.
Par ordonnance du 24 novembre 2015, prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été fixée au 24 novembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rimeu, premier conseiller,
- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,
- et les observations de Me Rainaud, avocat de la commue d'Onzain.
1. Considérant que M. et Mme C...relèvent appel du jugement du 10 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune d'Onzain à leur verser la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis en raison du refus du maire d'Onzain de faire usage de ses pouvoirs de police pour interdire la circulation des poids lourds dans la rue du Parc de cette commune ;
Sur la responsabilité :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques (...) 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature (...). " ; qu'aux termes de l'article L. 2212-4 du même code : " En cas de danger grave ou imminent, tel que les accidente naturels prévus au 5° de l'article L. 2212-2, le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2213-1 du même code : " Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation (...) " ;
3. Considérant que le refus opposé par un maire à une demande tendant à ce qu'il fasse usage des pouvoirs de police que lui confèrent les dispositions précitées des articles L. 2212-2, L. 2212-4 et L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales n'est fautif, et par suite de nature à engager la responsabilité de la commune, que dans le cas où, en raison de la gravité du péril résultant d'une situation particulièrement dangereuse pour le bon ordre, la sécurité ou la salubrité publiques, cette autorité, en n'ordonnant pas les mesures indispensables pour faire cesser ce péril grave, méconnaît ses obligations légales ;
4. Considérant que s'il est constant qu'à plusieurs reprises, les manoeuvres des camions tenus de s'engager dans la rue du Parc en dépit de l'étroitesse du carrefour entre cette rue et la Grande Rue, ont occasionné des désagréments pour les riverains et des dégâts matériels notamment au mur d'enceinte de la propriété de M. et MmeC..., située 1 rue du Parc, il ne résulte pas de l'instruction que les contraintes de configuration des lieux sur la circulation des poids-lourds aient fait peser sur la sécurité publique un risque tel que le maire aurait dû faire usage de ses pouvoirs de police pour interdire la circulation de ce type de véhicules dans cette rue, alors que des travaux pour diminuer la circulation des camions dans celle-ci ont été réalisés en 2009 et que la commune envisage de nouveaux travaux pour permettre le passage des poids lourds qui desservent le magasin Lidl non plus par la rue du Parc mais par la rue Lecoq ; qu'il résulte en outre de l'instruction que, pour éviter la rue du Parc, les poids-lourds devraient emprunter, pour traverser la commune dans son axe nord-sud, une des rues qui lui sont parallèles, à savoir la rue Lecoq, la rue Gustave Marc ou la rue Suzanne Diard, et que le passage des véhicules lourds dans l'une de celles-ci présenteraient encore davantage de risques ou de difficultés ; qu'ainsi, en ne faisant pas usage de ses pouvoirs de police pour interdire la circulation des poids lourds dans la rue du Parc, le maire de la commune d'Onzain n'a pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de la commune ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée, que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions des requérants tendant à la condamnation de la commune d'Onzain, n'implique aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. et Mme C...doivent être rejetées ;
Sur les dépens :
7. Considérant qu'à supposer que la présente instance ait comporté des dépens, M. et MmeC..., partie perdante, ne peuvent prétendre à leur remboursement ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Onzain, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. et Mme C...demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
9. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme que la commune demande sur le fondement des mêmes dispositions ;
DECIDE
Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Onzain sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...C...et à Mme B...C...ainsi qu'à la commune d'Onzain.
Délibéré après l'audience du 1er mars 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Loirat, président-assesseur,
- Mme Rimeu, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 22 mars 2016.
Le rapporteur,
S. RIMEU Le président,
L. LAINE
Le greffier,
M. D...
La République mande et ordonne au préfet du Loir-et-Cher en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14NT00283