Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2015, M.C..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 15 octobre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté précité du 20 avril 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans les 20 jours de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Constitution ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 pris pour l'application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A...C..., ressortissant du Tadjikistan, né en 1973, est entré irrégulièrement en France le 5 mai 2009 selon ses déclarations. Sa demande d'asile a fait l'objet d'un rejet par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 15 juillet 2009, rejet confirmé par la cour nationale du droit d'asile le 6 juillet 2010. Il a ensuite bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade du 22 février au 21 février 2011, renouvelé jusqu'au 21 avril 2012. Le 22 avril 2013, le préfet de la Haute Vienne a pris à son encontre un premier arrêté portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Néanmoins, ayant à nouveau sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. C... s'est vu délivrer un nouveau titre sur ce fondement, renouvelé jusqu'au 15 décembre 2014. Il sollicite alors le renouvellement dudit titre. Il fait appel du jugement du tribunal administratif de Limoges du 15 octobre 2015, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation du nouvel arrêté pris par le préfet de la Haute-Vienne le 20 avril 2015, lui refusant le renouvellement du titre de séjour sollicité et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 de ce code : " (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...). / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (... ) ". L'arrêté du 9 novembre 2011 pris pour l'application de ces dernières dispositions, en vigueur à la date de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, prévoit que le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, s'il existe dans le pays dont l'étranger est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale.
3. Le refus de séjour attaqué, après avoir visé l'avis du mars en date du 11 décembre 2014, énonce que le préfet, après avoir consulté ce médecin dans le strict respect du secret médical, a considéré qu'il existait un traitement approprié dans le pays d'origine de M. C... pour sa pris en charge médicale et qu'aucune pièce du dossier de M. C...ne venait contredire sérieusement l'avis émis par ledit médecin. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Vienne, qui ne s'est pas senti lié par l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, a suffisamment motivé les raisons pour lesquelles il a refusé à M. C...le renouvellement de son titre " étranger malade ".
4. Par un avis émis le 22 décembre 2014, le médecin de l'agence régionale de santé du Limousin a estimé que l'état de santé de M. C...nécessitait une prise en charge, que le défaut de prise en charge pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'un traitement approprié existait dans le pays d'origine de l'intéressé. Cependant, pour contester la disponibilité de traitements appropriés à son état de santé au Tadjikistan, M. C... produit, d'une part, un document d'origine universitaire faisant état des mauvaises conditions générales du système de santé dans ce pays et, d'autre part, trois certificats médicaux, au demeurant tous deux postérieurs à la décision attaquée, qui se bornent à rappeler les pathologies dont il est atteint. Le premier ne fait que reproduire l'exacte teneur du certificat en date du 20 novembre 2014 établi par le même praticien hospitalier, sur lequel s'est fondé le préfet, et qui affirme, s'agissant de l'hépatite chronique de type C dont il est atteint, de ce qu'ayant bénéficié d'un " traitement par bithérapie pendant 48 semaines ", il a " une sérologie au bout de 6 mois d'arrêt de traitement qui signe la guérison virologique ". Quant aux deux autres certificats, établis par un acupuncteur-homéopathe et un médecin généraliste, s'il font état d'une insuffisance hypophysaire qui requerrait un traitement hormonal de substitution, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé se soit jamais prévalu d'une telle pathologie avant l'édiction du refus de séjour en litige. En tout état de cause, aucun de ces éléments n'est de nature à démontrer l'absence de traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé, les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 ne faisant pas alors pas obligation au préfet d'examiner l'accessibilité effective aux soins. Par suite, le préfet de la Haute-Vienne a pu légalement, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et sans commettre d'erreur d'appréciation, refuser à M. C...le titre de séjour " étranger malade " sollicité.
5. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1.- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2.- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 23 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques : " 1. La famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l'Etat (...) ".
6. D'autre part, aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ".
7. M. C...fait valoir qu'il est en France depuis 2009, y a fixé le centre de ses " attaches sociales et médicales " et qu'il n'entretient plus aucun lien avec son pays d'origine qu'il a fui. Il ressort cependant des pièces du dossier que si M.C..., bien qu'entré irrégulièrement en France, peut se prévaloir d'un séjour régulier pendant plus de quatre années, il est constant qu'il est célibataire et sans enfant, qu'il ne justifie d'aucune attache familiale ni même sociale en France et d'aucune insertion particulière dans la société française, alors qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu près de trente six ans. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 23 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ou encore des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés. Il en est de même du moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'emporte la décision litigieuse sur la situation personnelle du requérant.
8. En troisième lieu, aux termes du dixième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 : " La Nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement ".
9. Le refus de délivrance à M. C...d'un titre de séjour se fonde sur les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 313-11. Comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, dès lors qu'une décision administrative trouve son fondement dans la loi et en l'absence d'une question prioritaire de constitutionnalité régulièrement présentée par le requérant, il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la conformité de cette décision à la Constitution. Ainsi, le moyen tiré de ce que le refus de séjour serait contraire aux dispositions précitées de la Constitution ne peut être utilement invoqué et doit, par suite, être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le délai de départ volontaire et fixant le pays de destination :
10. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5 de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / ( ...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré / (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. / L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office(...) II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) ".
11. En premier lieu, si M. C...fait valoir que les décisions en litige sont privées de base légale en raison de l'illégalité du refus de séjour qui lui a été opposé, il résulte de ce qui a été dit précédemment que cette dernière décision n'est pas entachée d'illégalité.
12. En deuxième lieu, si, en application du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur lequel le préfet s'est fondé, l'obligation de quitter le territoire français doit être motivée, cette motivation se confond avec celle du refus du titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas de mention spécifique, dès lors que, comme c'est le cas en l'espèce, ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives permettent l'édiction d'une mesure d'éloignement ont été rappelées. S'agissant de la fixation du délai de départ, l'autorité administrative, lorsqu'elle accorde un délai de trente jours en vertu du II de l'article L. 511-1 précité, n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point dès lors que l'étranger n'a présenté aucune demande tendant à la prolongation dudit délai de départ volontaire en faisant état de circonstances propres à son cas. Il est constant qu'en l'espèce, l'intéressé n'a pas fait de demande portant sur la fixation d'un délai de départ volontaire différent. Par suite, le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire doit également être écarté.
13. En troisième lieu, si les dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile ouvrent seulement la possibilité à l'autorité administrative de prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un ressortissant étranger à qui un refus de séjour a été opposé, l'arrêté attaqué, d'une part, vise les dispositions de l'article L. 511-4 de ce code énonçant les catégories de ressortissants étrangers ne pouvant faire l'objet de cette mesure d'éloignement et, d'autre part, mentionne que M. C...n'entre dans aucune de ces catégories. Par suite, le préfet de la Haute-Vienne ne peut être regardé comme s'étant cru en situation de compétence liée pour prononcer une telle mesure.
14. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 9 que les moyens mettant en cause les dispositions et stipulations qui y sont énoncées doivent être écartés. Par suite, en prenant à l'encontre de M. C...une mesure d'éloignement dans un délai de trente jours et en fixant le pays de destination, le préfet de la Haute-Vienne n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces mesures sur la situation personnelle de l'intéressé.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
16. Le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C... n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
17. Ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. C...sur ce fondement.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
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N° 15BX04202