Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2016, Mme B..., représentée par Me Brel, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 13 avril 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 28 avril 2016 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle remplit l'ensemble des conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; les certificats médicaux ainsi que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé justifient des conséquences d'une exceptionnelle gravité pouvant résulter du défaut de soins et de l'absence de possibilité de bénéficier d'un traitement dans son pays d'origine ; il n'existe pas en Algérie un traitement approprié à son état de santé au sens de l'instruction du 10 novembre 2011 ; elle ne peut bénéficier d'un accès effectif à un traitement eu égard à la particularité de son traitement ; les éléments de sa situation personnelle caractérisent une circonstance humanitaire exceptionnelle ; pour les mêmes motifs cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale dès lors que la décision portant refus de séjour sur laquelle elle se fonde est elle-même illégale ;
- cette décision méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde est dépourvue de base légale ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle a été menacée dans son pays d'origine sans pouvoir être protégée par les autorités de son pays.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2017, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il réitère ses observations présentées en première instance et fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme B...n'est fondé.
Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 30 décembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M.C...,
- et les conclusions de Mme. Molina-Andréo, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. MmeB..., ressortissante algérienne, est entrée en France le 9 mars 2013, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa valable trente jours délivré à Annaba (Algérie). Elle a sollicité le 20 juillet 2015 la délivrance d'un certificat de résidence pour motif de santé. Elle relève appel du jugement du 17 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne 28 avril 2016 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
Sur la décision portant refus de certificat de résidence :
2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7°) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. Le certificat de résidence délivré au titre du présent article donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle ". Il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
3. Il ressort des pièces du dossier que le médecin de l'agence régionale de santé a estimé, dans son avis émis le 15 octobre 2015 que l'état de santé de MmeB..., nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, qu'il n'existait pas, dans le pays dont elle est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale, et que le traitement nécessité par son état de santé devait, en l'état actuel, être poursuivi pendant un an. Pour écarter cet avis, le préfet de la Haute-Garonne, qui ne conteste pas que le défaut de soins appropriés pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de la requérante, se prévaut notamment du courrier en date du 14 janvier 2016 d'un médecin accrédité par le consulat général de France, en poste à Annaba, selon lequel il existe un traitement approprié à l'état de santé de Mme B...en Algérie et auquel elle est en mesure d'accéder. MmeB..., produit plusieurs certificats médicaux du docteur Danan, médecin psychiatre, qui précisent que l'intéressée souffre de dépression récurrente et relèvent que les soins dont elle bénéficie ne peuvent lui être dispensés dans son pays d'origine dans la mesure où un retour en Algérie entrainerait une exacerbation traumatique impossible à gérer sur le plan émotionnel et l'exposerait à des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sans pouvoir exclure la notion d'un nouveau passage à l'acte autoagressif. Si ces certificats médicaux font état du lien qui existerait entre la pathologie dont elle souffre et les événements traumatisants qu'elle aurait vécus en Algérie, la requérante n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité de tels événements. Ainsi, la requérante ne démontre pas le lien entre le lieu de ces événements et les troubles dont elle se plaint, et ne saurait dès lors soutenir qu'il serait impossible de traiter effectivement sa pathologie dans le pays où elle a vécu ces événements traumatisants. Il en résulte que le préfet de la Haute-Garonne, qui doit être regardé comme justifiant des éléments qui l'ont conduit à écarter l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, n'a pas stipulations précitées du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Pour les mêmes motifs cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, il résulte de qui a été dit précédemment que la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté.
5. En second lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 du présent arrêt, B...n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaitrait les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
6. En premier lieu, il résulte de qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait dépourvue de base légale doit être écarté.
7. En second lieu, si Mme B...soutient qu'elle encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine au motif qu'elle aurait subi des menaces par des individus l'ayant sollicité pour prendre part à des activités criminelles, elle n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations permettant d'en établir la réalité. Par suite la décision fixant l'Algérie comme pays de renvoi de Mme B...ne méconnaît ni les stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de a rejeté sa demande. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, de même que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de.
Délibéré après l'audience du 27 février à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
M. Pierre Bentolila, premier conseiller,
Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 mars 2017.
L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
Pierre Bentolila
Le président,
Pierre C...
Le greffier,
Delphine Céron
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Delphine Céron
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N° 16BX04102