Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2017, la commune de Mamoudzou et le SMIAM, représentés par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du 25 juillet 2017 ;
2°) de rejeter le déféré préfectoral à fin de suspension.
Ils soutiennent que :
- l'ordonnance attaquée est insuffisamment motivée ;
- le juge des référés a entaché son ordonnance de dénaturation des pièces du dossier en considérant que le secrétaire général de la préfecture de Mayotte avait reçu délégation de compétence pour exercer le recours formé par le préfet de Mayotte ;
- le juge des référés a entaché son ordonnance d'erreur de qualification juridique des faits et à tout le moins de dénaturation des pièces du dossier en considérant que le SMIAM ne détenait plus à la date du 15 février 2017 et du 1er mars 2017 la compétence et la qualité de personne morale pour signer le bail dont l'exécution a été suspendu ;
- la requête en déféré suspension était irrecevable en première instance dès lors qu'il n'est pas justifié que le secrétaire général de la préfecture de Mayotte ait reçu une délégation de compétence régulièrement publiée pour former un tel recours ;
- l'examen des moyens invoqués par le préfet à l'appui de sa demande de suspension excèdent l'office du juge des référés qui est le juge de l'évidence et dépendent de l'appréciation du juge du fond ;
- le SMIAM était compétent pour signer le bail litigieux ;
- le précédent liquidateur du SMIAM désigné par le préfet avait également envisagé la vente ou la location des locaux concernés ;
- l'occupation des locaux par les services de la police municipale de Mamoudzou et de son centre de surveillance urbaine est indispensable à défaut d'autres locaux adéquats disponibles actuellement ; cette occupation cessera dès que les locaux, en cours de rénovation, accueillants les services de la police municipale de Mamoudzou seront disponibles ;
- le service des domaines a été consulté ;
- la suspension de ce bail a pour conséquence d'empêcher les missions de services publics et de maintient de l'ordre exercés par la police municipale de la commune.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pierre Larroumec, président ;
- et les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'alinéa trois de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auxquelles renvoie l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " (...) Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués, parait, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. (...) ".
2. Sur le fondement de ces dispositions, le préfet de Mayotte a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte de suspendre l'exécution de la délibération n° 2017/04 du 15 février 2017, ensemble le bail conclu le 1er mars 2017 entre le SMIAM et la commune de Mamoudzou. Le SMIAM et la commune de Mamoudzou font appel de l'ordonnance du 25 juillet 2017 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a fait droit à cette demande à fin de suspension.
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
3. D'une part, les requérants soutiennent que le juge des référés du tribunal administratif aurait insuffisamment répondu au moyen tiré de ce que les moyens invoqués par le préfet à l'appui de sa demande de suspension excèderaient l'office du juge des référés. Toutefois, il ressort de la lecture de l'ordonnance attaquée, que le juge des référés en retenant que " le moyen tiré de ce que le SMIAM, dont la dissolution est en cours depuis l'arrêté préfectoral du 28 octobre 2014, ne disposait plus à la date du 15 février 2017 et à celle du 1er mars 2017 de la compétence et de la personnalité morale pour accomplir un acte de gestion d'une durée de trois années peu compatible avec les besoins de sa liquidation lesquels exigent notamment, selon l'article L. 5211-25-1 du CGCT, la cession ou la répartition de son actif, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération en litige et par suite sur celle du bail signé sur le fondement de celle-ci " a nécessairement indiqué que l'examen d'un tel moyen relevait de son office. Par suite, le moyen tiré de ce que le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte aurait entaché son ordonnance d'une insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté.
4. D'autre part, si la commune de Mamoudzou et le SMIAM font valoir que l'ordonnance attaquée serait entachée d'erreur de qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces, de tels moyens, qui se rattachent au bien-fondé du raisonnement suivi par le juge des référés du tribunal administratif, est sans incidence sur la régularité de l'ordonnance attaquée.
Sur la recevabilité de la demande à fin de suspension :
5. Le recours à fin de suspension a été signé par M. Eric de Wispelaere, secrétaire général de la préfecture de Mayotte, qui disposait, en vertu de l'arrêté n°12302/SG/2016 du 4 août 2016, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs, édition spéciale n° 63, d'une délégation à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, actes, rapports, correspondances et document relevant de la compétence de l'Etat dans le département à l'exception d'actes au nombre desquels ne figurent pas la saisine du juge administratif sur le fondement l'article L. 554-1 du code de justice administrative. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire du recours à fin de suspension présenté devant le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte doit être écarté.
Sur le bien-fondé de l'ordonnance :
6. Par une délibération en date du 15 février 2017, reçue en préfecture le 24 février suivant, le comité syndical du SMIAM, après avoir relevé que la ville de Mamoudzou a besoin de nouveau locaux pour mener à bien son projet de vidéo protection pour l'installation d'un Centre de Surveillance Urbaine (CSU), dans l'attente des travaux de rénovation des locaux actuels de la police municipale, a autorisé son président à signer un bail de location du bâtiment siège du SMIAM à la commune de Mamoudzou. Le bail donnant en location à la commune de Mamoudzou le siège social du SMIAM, un bâtiment nu à usage professionnel, en contrepartie d'un loyer mensuel de 16 750 euros, a été signé le 1er mars 2017, et transmis le jour même en préfecture.
5. Les requérants font valoir que la location du siège du SMIAM à la commune de Mamoudzou présente un caractère temporaire et utile dès lors qu'elle est motivée par l'absence d'autres locaux adéquats permettant l'accueil des agents de la police municipale de la commune de Mamoudzou pour la durée des travaux visant la création d'un centre de vidéo surveillance dans leurs locaux actuels. Toutefois, aucune pièce du dossier ne permet de faire regarder cette location comme la seule alternative permettant d'accueillir pour la durée des travaux les quarante agents de la police municipale de la commune. Au contraire, la durée du bail pour une période de trois années à compter du 1er mars 2017, avec faculté de reconduction tacite, ainsi que son objet portant sur des locaux d'une surface cadastrée de 909 m² comprenant un sous-sol et quatre niveaux, et la possibilité pour le preneur de sous-louer une partie du bâtiment, semblent en contradiction avec les motifs avancés par les parties à ce contrat. Dans ces conditions, alors que depuis l'arrêté préfectoral du 28 octobre 2014 la dissolution du SMIAM est en cours et qu'il conserve sa personnalité morale pour les seuls besoins de sa liquidation, le moyen tiré de ce que le SMIAM ne disposait plus à la date du 15 février 2017 et à celle du 1er mars 2017 de la compétence et de la personnalité morale pour accomplir un acte de gestion d'une durée de trois années apparaît, en l'état du dossier, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la délibération en date du 15 février 2017 et par conséquent sur celle du bail signé le 1er mars 2017 sur le fondement de celle-ci.
6. Il résulte de ce qui précède que la commune de Mamoudzou et le SMIAM ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a suspendu l'exécution de la délibération n° 2017/04 du 15 février 2017, ensemble le bail conclu le 1er mars 2017 entre le SMIAM et la commune de Mamoudzou.
DECIDE
Article 1er : La requête de la commune de Mamoudzou et du SMIAM est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à commune de Mamoudzou, au syndicat mixte d'investissement pour l'aménagement de Mayotte et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de Mayotte.
Délibéré après l'audience du 19 mars 2018 à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
M. ou Mme, premier conseiller,
M. Axel Basset, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 avril 2018.
Le président-assesseur,
Gil Cornevaux
Le président,
Pierre LarroumecLe greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
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No 17BX03062