Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2017, Mme F...épouseG..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 10 avril 2017 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 octobre 2016 susmentionné ;
3°) d'enjoindre, à titre principal, à l'autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à venir sous astreinte de 150 euros par jours de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative sous astreinte de 150 euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- le jugement de première instance est irrégulier dès lors que les premiers juges ont omis de répondre sur le moyen tiré de l'erreur de fait sur la nationalité française de sa fille et n'ont pas statué directement sur le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de sa demande de titre ;
- contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, faute pour le préfet de produire la délégation de signature de l'auteur de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé émis le 12 juin 2015, le docteur Le Bihan, la décision portant refus de séjour est entachée d'un vice de procédure ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur de fait et d'un défaut d'examen dès lors que le préfet de la Gironde n'a pas tenu compte de ce que sa fille ainsi que son époux sont devenus français le 23 août 2016 soit antérieurement à la date de la décision contestée ;
- la décision contestée a été prise en violation des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle produit des certificats médicaux qui, contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, contredisent les termes de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;
- la décision contestée a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard de l'ancienneté, de l'intensité et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation notamment au regard de son intégration en France et de sa situation familiale ;
- la décision contestée a été prise en violation des dispositions du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle démontre être prise en charge par sa fille, française et par son gendre qui l'hébergent depuis quatre ans et subviennent à ses besoins ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- la décision contestée a été prise en violation des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, il ressort des pièces produites que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle ne peut bénéficier d'un traitement approprié en Russie ;
- la décision contestée a été prise en violation des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle porte atteinte, de façon disproportionnée, au respect dû à sa vie privée et familiale ;
- le préfet a entaché la décision contestée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle au regard de son isolement en Russie et de son état de santé ;
- la décision fixant le pays de renvoi a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2017, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un mémoire en intervention volontaire, enregistré le 7 juillet 2017, M. J...I...et Mme E... G...agissant en leur nom ainsi qu'en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs D...etC..., représentés par MeB..., entendent s'associer aux conclusions présentées par Mme F...épouse G...et demandent en outre à la cour de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils disposent d'un intérêt à intervenir dès lors que le refus de titre de séjour et la mesure d'éloignement prises à l'encontre de leur mère et grand-mère a des répercussions sur leur vie familiale ;
- le préfet de la Gironde a méconnu le droit au respect de la vie privée et familiale de Mme F...épouse G...tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mme F...épouse G...entrait de plein droit dans le champ des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que les dispositions de l'article 371-4 du code civil selon lequel l'enfant est en droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants.
Par ordonnance du 17 août 2017, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 8 septembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gil Cornevaux,
- et les observations de MeB..., représentant Mme F...et les consortsI....
Considérant ce qui suit :
1. Mme A...F...épouseH..., ressortissante russe née le 28 décembre 1947 à Erevan (Arménie), serait entrée en France, selon ses dires, le 28 octobre 2012 accompagnée de son époux. Elle a formulé une demande d'asile qui a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 octobre 2013 et par la Cour nationale du droit d'asile le 3 septembre 2014. Puis le 1er octobre 2014, elle a sollicité un titre de séjour pour raisons de santé sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 27 octobre 2016, le préfet de la Gironde a pris une décision portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Mme F...relève appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 10 avril 2017 qui a rejeté sa demande d'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
Sur l'intervention des consorts I...et de leurs enfants :
2. Les consortsI..., fille et gendre de Mme F...agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leurs enfants, justifient d'un intérêt suffisant pour intervenir au soutien des conclusions de la requérante tendant à l'annulation de la mesure d'éloignement prise à l'encontre de cette dernière. Dès lors, leur intervention est recevable et doit être admise.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que MmeF..., entrée en France en 2012, à l'âge de soixante-quatre ans, demeure habituellement chez sa fille unique, naturalisée française et son gendre, qui l'hébergent et subviennent à ses besoins depuis son arrivée en France, soit depuis quatre ans à la date de la décision contestée. Il est constant que l'intégralité de ses attaches familiales, sa fille unique, de nationalité française, et ses deux petits enfants, avec lesquels des très forts liens affectifs se sont noués, se trouvent en France. Par ailleurs, si MmeF..., ressortissante russe d'origine arménienne a vécu avec son mari en Arménie jusqu'en 1999 puis en Russie jusqu'en 2012, période lors de laquelle elle est entrée sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier, confirmées par des énonciations à la barre, que l'intéressée ne justifie plus d'aucune attache familiale dans son pays d'origine puisque elle est sans nouvelles de son époux, depuis le départ de celui-ci du territoire national, dont elle est, de fait, séparée. Si le préfet de la Gironde fait valoir que Mme F... ne perçoit pas suffisamment de revenus pour s'assurer une autonomie économique, il ressort des pièces du dossier que sa fille et son gendre, qui l'hébergent, subviennent aussi à ses besoins sans toutefois avoir de possibilités de continuer à la faire effectivement bénéficier, hors de France, de l'aide financière qu'ils lui apportent actuellement. L'intéressée doit donc être regardée comme ayant transféré durablement en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. De plus, il ressort de plusieurs certificats médicaux notamment celui du docteur Peyraud, spécialisé en chirurgie orthopédique et traumatologie, du 12 février 2015, que Mme F...présente une arthrose multiple des membres inférieurs, qui lui a valu une première opération de la hanche gauche en février 2014 et que compte tenu de l'état de son genou droit, elle devra probablement être opérée de nouveau dans les 18 mois. Ainsi, en l'espèce, compte-tenu de l'ensemble de ces circonstances particulières, MmeF..., qui serait isolée en cas de retour dans son pays d'origine et qui dispose en France d'attaches familiales et affectives stables, est fondée à soutenir que l'arrêté contesté a porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et par suite que le préfet de la Gironde a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de tout ce qui précède et, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme F...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 10 avril 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 octobre 2016 qui a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée à l'expiration de ce délai.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d' exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; que l'article L. 911-3 du même code dispose : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet " ;
7. Eu égard au motif d'annulation énoncé ci-dessus, le présent arrêt implique nécessairement la délivrance à Mme F...d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Gironde ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressée de procéder à cette délivrance dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à MmeF..., sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur le même fondement par les M. I...et MmeG..., qui n'ont pas la qualité de partie dans la présente instance mais seulement celle d'intervenant.
DECIDE :
Article 1er : L'intervention des consorts I...est admise.
Article 2 : Le jugement du 10 avril 2017 du tribunal administratif de Bordeaux et l'arrêté du préfet de la Gironde du 27 octobre 2016 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressée, de délivrer à Mme A...F...épouse G...un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à Mme F...la somme de 1 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de Mme F...est rejeté.
Article 6 : Les conclusions de M. J...I...et de Mme E... G...présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...F...épouse G...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 2 octobre 2017 à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
M. Gil Cornevaux, président-assesseur,
Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 octobre 2017.
Le rapporteur,
Gil CornevauxLe président,
Pierre Larroumec
Le greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
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N° 17BX01464