Par une requête, enregistrée le 21 mai 2021, M. B..., représenté par Me Masson, demande à la cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler ce jugement du 22 avril 2021 du tribunal administratif de Poitiers ;
3°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2020 par lequel la préfète de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination;
4°) d'enjoindre à la préfète de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, jusqu'à ce que l'autorité administrative ait statué sur sa situation administrative ;
5°) d'enjoindre à la préfète de la Vienne de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ou à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté litigieux a été signé par une autorité incompétente ;
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- cette décision est entachée d'un défaut d'examen personnel et approfondi de sa situation personnelle ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur de droit, la préfète s'étant estimée liée par le jugement du tribunal pour enfants du 12 mars 2018 ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant fixation du pays de destination est insuffisamment motivée ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Un mémoire présenté par la préfète de la Vienne a été enregistré le 4 novembre 2021, postérieurement à la clôture automatique d'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Nathalie Gay a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant guinéen, est entré irrégulièrement en France le 24 janvier 2017. Le 29 janvier 2019, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " ou en qualité d'étudiant. Par arrêté du 16 novembre 2020, la préfète de la Vienne a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 24 juin 2021 n° 2021/014711 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux, M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
3. Il ressort des dispositions de l'arrêté du 16 novembre 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vienne du même jour, que M. Émile Soumbo, secrétaire général de la préfecture et signataire de l'arrêté en litige, a reçu délégation de signature de la préfète de la Vienne pour l'ensemble des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit que, contrairement à ce que soutient M. B..., cette délégation est suffisamment précise et permettait à son bénéficiaire de signer l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, à l'appui du moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour serait entachée d'une insuffisance de motivation au regard des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, M. B... ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas utilement la réponse apportée par le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
5. En deuxième lieu, la circonstance que la préfète de la Vienne ne vise pas, dans l'arrêté litigieux, deux des nouvelles pièces adressées par M. B... par courriel à la préfecture de la Vienne le 22 juillet 2020, postérieurement à l'introduction de sa demande de titre de séjour, ne révèle pas, par elle-même, un défaut d'examen de sa situation personnelle. Au demeurant, l'attestation du directeur de son lycée du 8 juin 2020, indiquant que la réussite de l'intéressé à une majorité des compétences travaillées lui permettait de lui garantir une réinscription en classe de 1ère pour l'année 2020-2021 en baccalauréat professionnel " maintenance des véhicules industriels " ne saurait faire office de certificat de scolarité au titre de cette année scolaire. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité (...) ". Aux termes de l'article L. 111-6 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil (...) des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger et rédigé dans les formes usitées dans le pays concerné peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
7. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de titre de séjour, M. B... a, pour justifier de son état civil, produit la copie d'un jugement supplétif n° 9987 du 13 septembre 2017 tenant lieu d'acte de naissance du tribunal de première instance de Conakry III, ainsi qu'un extrait n° 7664 du registre des actes de l'état civil de la commune de Matoto du 14 septembre 2017 portant transcription de ce jugement en marge du registre de l'état-civil pour l'année 2000. Pour contester la valeur probante de ces documents, la préfète de la Vienne s'est fondée sur un jugement du 12 mars 2018, par lequel le tribunal pour enfants A... la cour d'appel de Poitiers a donné mainlevée du placement de ce dernier à l'aide sociale à l'enfance de la Vienne et dit n'y avoir lieu à assistance éducative à son égard, au motif que le jugement supplétif du 13 septembre 2017 était irrégulier, dès lors qu'il avait été délivré dans des conditions qui n'étaient pas conformes aux règles applicables et que après, avoir pris en considération le faisceau d'indices disponible pour apprécier l'âge de l'intéressé, l'évaluation effectuée par les services de l'aide sociale à l'enfance concluait à une apparence physique compatible avec un âge entre 20 et 25 ans. M. B... ne saurait se prévaloir de ce que le jugement supplétif et sa retranscription auraient été légalisés, dès lors que, ainsi que l'a indiqué le tribunal pour enfants, la procédure de légalisation a pour seul objet d'attester de la véracité de la signature et de la qualité du signataire de l'acte, non pas du respect des conditions d'édiction de l'acte. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. B... s'est désisté de la procédure en instance d'appel introduite à l'encontre du jugement précité. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le jugement supplétif précité a été rendu le lendemain de la requête qu'il cite, excluant toute possibilité d'enquête réelle sur les déclarations du requérant, et qu'il ne comporte ni l'heure de naissance de M. B..., ni les dates et lieux de naissance de ses parents. Si M. B... se prévaut de ce qu'il aurait produit, postérieurement à l'introduction de sa demande de titre de séjour, une carte consulaire délivrée le 26 décembre 2019 et une attestation de non délivrance de passeport délivrée le 28 juin 2018 par l'ambassade de Guinée en France, ces documents, qui au demeurant ne constituent pas des actes d'état civil et ne sauraient ainsi justifier de l'identité de M. B..., ont été établis sur la seule base du jugement supplétif du 13 septembre 2017 dont l'authenticité a été remise en cause. Dans ces conditions, la préfète de la Vienne, qui n'avait pas à saisir les autorités guinéennes, a pu, sans commettre d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation, estimer que l'appelant ne justifiait pas de son état civil et refuser de lui délivrer un titre de séjour.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...) II. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte mentionnée au I est accordée de plein droit : (...) / 3° À l'étranger boursier du Gouvernement français ; / (...) ". Aux termes de l'article L. 313-2 de ce code : " (...) la première délivrance de la carte de séjour temporaire et celle de la carte de séjour pluriannuelle (...) sont subordonnées à la production par l'étranger du visa de long séjour (...) ".
9. Pour refuser à M. B... la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, la préfète de la Gironde s'est fondée, notamment, sur le motif tiré de l'absence de justification par l'intéressé du visa de long séjour prévu par les dispositions de l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur celui tiré de l'absence de production par ce dernier d'une inscription scolaire pour l'année 2020-2021. Il ressort des pièces du dossier que le second de ces motifs reposait sur des faits matériellement inexacts. En effet, M. B... a produit, en première instance, puis en appel, un certificat de scolarité au titre de cette année scolaire, établi le 7 septembre 2020, soit antérieurement à l'arrêté litigieux. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté, que l'intéressé n'a pas produit le visa de long séjour requis par les dispositions précitées, alors que la possession d'un tel visa est une condition de délivrance du titre sollicité. Dans ces conditions, la préfète aurait, si elle n'avait retenu que ce motif, pris la même décision à l'égard de l'appelant. Par suite, la préfète de la Vienne, en refusant de délivrer à M. B... un titre de séjour en qualité d'étudiant, n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce moyen doit donc être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
11. M. B... reprend en appel, sans les assortir d'arguments nouveaux ou de critique utile du jugement, les moyens tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour méconnaîtrait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il convient d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier, il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
13. En second lieu, M. B... reprend en appel, sans l'assortir d'arguments nouveaux ou de critique utile du jugement, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il convient d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
14. En premier lieu, l'arrêté litigieux, qui vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne que " l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ", est suffisamment motivé.
15. En second lieu, M. B... reprend en appel, sans l'assortir d'arguments nouveaux ou de critique utile du jugement, le moyen tiré de ce que la décision portant fixation du pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il convient d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B... tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La surplus de la requête de M. B... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... B... et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise pour information à la préfète de la Vienne.
Délibéré après l'audience du 4 novembre 2021 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente-assesseure,
Mme Nathalie Gay, première conseillère.
Rendu public par mise à dispositions au greffe, le 2 décembre 2021.
La rapporteure,
Nathalie Gay
Le président
Éric Rey-BèthbéderLa greffière,
Angélique Bonkoungou
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 21BX02191
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