Procédure devant la cour :
Le centre hospitalier Louis Constant Fleming de Saint-Martin a relevé appel de ce jugement devant la cour administrative d'appel de Bordeaux qui, par un arrêt n° 16BX00716 du 28 août 2018, a ramené la somme que le centre hospitalier Louis Constant Fleming de Saint-Martin a été condamné à verser à la société Transports Aériens Intercaraïbes par le jugement du tribunal administratif de Saint-Martin du 29 décembre 2015 à 100 000 euros.
Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 18BX03506, les 20 septembre 2018 et 15 janvier 2019, le centre hospitalier Louis Constant Fleming de Saint-Martin, représenté par Me A..., demande à la cour d'interpréter l'arrêt n° 16BX00716 du 28 août 2018 et de dire que la cour a entendu expressément écarter toute indemnisation relative à la résiliation du contrat et de constater que c'est par erreur que le centre hospitalier Louis Fleming de Saint-Martin a été condamné à verser à la société Transports Aériens Intercaraïbes la somme forfaitaire de 100 000 euros alors que cette somme concerne les frais relatifs au coût de la remise en état des avions pour les rendre à leurs propriétaires.
En conséquence le centre hospitalier Louis Constant Fleming de Saint-Martin demande à la cour de modifier le dispositif en remplaçant l'article 1er par les termes " Les demandes de la société de Transports Aériens Intercaraibes sont rejetées " et l'article 2 par les termes " le jugement du tribunal administratif de Saint Martin n°1200076 du 29 décembre 2015 est réformé en toutes ses dispositions ".
Il soutient que la cour a entendu expressément écarter toute indemnisation relative à la résiliation du contrat et que la contradiction entre les motifs du considérant 14, qui accepte d'indemniser des dépenses exposées pour l'exécution du contrat restant à courir et liés à la remise en état des avions, et ceux du considérant 16 de l'arrêt, qui exclut l'indemnisation de ces dépenses, démontre son caractère ambigu et obscur, et la nécessité d'une interprétation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2018, la société Transports Aériens Intercaraïbes, représentée par la SCP Delamarre et Jehannin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du centre hospitalier Louis Constant Fleming de Saint-Martin sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête est irrecevable dès lors que l'arrêt de la cour ne présente ni obscurité, ni ambiguïté.
Vu l'arrêt dont l'interprétation et la rectification sont demandées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B... C...,
- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n° 1200076 du 29 décembre 2015, le tribunal administratif de Saint-Martin a condamné le centre hospitalier Louis Constant Fleming de Saint-Martin à verser à la société TAI la somme de 1 553 768 euros à titre de dommages et intérêts. Par un arrêt du 28 août 2018, dont l'interprétation est sollicitée, la cour administrative d'appel de Bordeaux a ramené la somme que le centre hospitalier Louis Constant Fleming a été condamné à verser à la société TAI à 100 000 euros. Le centre hospitalier Louis Constant Fleming doit être regardé comme demandant à la cour d'interpréter l'arrêt n° 16BX00716 du 28 août 2018 et d'en modifier le dispositif en remplaçant l'article 1er par les termes " Les demandes de la société de Transports Aériens Intercaraibes sont rejetées " et l'article 2 par les termes " le jugement du tribunal administratif de Saint Martin n°1200076 du 29 décembre 2015 est réformé en toutes ses dispositions ".
Sur les conclusions à fin d'interprétation :
2. Un recours en interprétation d'une décision juridictionnelle, ouvert sans condition de délai, n'est recevable que s'il émane d'une partie à l'instance ayant abouti au prononcé de la décision dont l'interprétation est sollicitée, et dans la seule mesure où il peut être valablement argué que cette décision est obscure ou ambiguë. Un tel recours ne peut en revanche avoir pour objet la correction d'une erreur contenue dans la décision juridictionnelle en cause, laquelle ne peut être recherchée, selon le cas, que par la formation, dans le délai prévu par les dispositions applicables, d'un appel, d'un pourvoi en cassation ou d'un recours en rectification d'erreur matérielle.
3. Le centre hospitalier Louis Constant Fleming de Saint-Martin soutient que le considérant relatif aux conclusions en indemnisation mentionnant que " Si la société TAI demande l'indemnisation des frais de remise en état des avions qu'elle a assumés avant leur remise à leurs propriétaires, de telles conclusions ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que ces appareils n'auraient pu être utilisés à l'occasion d'autres prestations effectuées ultérieurement " comporterait une contradiction avec le dispositif du jugement, qui le condamne à payer une somme de 100 000 euros, en ce que les motifs du jugement indiqueraient que la cour a entendu expressément écarter toute indemnisation relative à la résiliation du contrat.
4. Toutefois le centre hospitalier Louis Constant Fleming de Saint-Martin se méprend sur le sens des motifs de l'arrêt qui dispose clairement que les parties au contrat n'ont pas entendu remettre en cause le droit de la société TAI au paiement de ses dépenses qui ont été nécessaires aux prestations qu'elle a déjà exécutées, telles que les frais d'achat de pièces destinées à l'entretien et à la réparation des avions qui ont permis d'exécuter les prestations déjà réalisées, et qui confirme en son point 14 le point 10 du jugement évaluant à 100 000 euros le coût d'acquisition par la société TAI du matériel nécessaire aux prestations de transports aériens prévues au marché. Aucun des autres motifs de l'arrêt, dont l'article 1er prononce la condamnation du centre hospitalier à concurrence de ce seul et même montant, dont l'article 2 réforme le jugement en ce qu'il a de contraire et dont l'article 3 rejette les conclusions d'appel incident de la société TAI, n'énonce ou ne laisse entendre que la cour ait entendu expressément écarter toute indemnisation relative à la résiliation du contrat. Dès lors, l'arrêt ne comporte aucune contradiction entre ses motifs et son dispositif. L'arrêt ne présentant en conséquence ni obscurité, ni ambiguïté, les conclusions en interprétation doivent être rejetées.
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier Louis Constant Fleming de Saint-Martin le versement à la société Transports Aériens Intercaraïbes d'une somme de 1 500 euros.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du centre hospitalier Louis Constant Fleming de Saint-Martin est rejetée.
Article 2 : Le centre hospitalier Louis Constant Fleming de Saint-Martin versera à la société Transports Aériens Intercaraïbes une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier Louis Constant Fleming de Saint-Martin et à la société à responsabilité limitée Transports Aériens Intercaraïbes.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2020 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
Mme D..., présidente-assesseure,
Mme B... C..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 février 2020.
Le rapporteur,
Florence C...
Le président,
Éric Rey-Bèthbéder
La greffière,
Camille Péan
La République mande et ordonne au préfet délégué de Saint-Barthélémy et Saint-Martin en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 18BX03506