Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2019, Mme C..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2018 du préfet de la Vienne ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la notification de la décision et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur d'appréciation de sa situation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de son état de santé ; elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision quant à sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2019, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme C... n'est fondé.
Par ordonnance du 19 août 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 30 octobre 2019 à 12 heures.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 octobre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B... D... a été entendu au cours de l'audience publique. :
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., ressortissante arménienne née le 16 janvier 1949, est entrée sur le territoire français le 3 mars 2014, sous couvert d'un visa court séjour. Elle a bénéficié de titres de séjour en qualité d'étranger malade du 17 mars 2016 au 12 février 2018. Le 8 janvier 2018, elle a demandé le renouvellement de ce titre de séjour. Mme C... relève appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2018 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° À l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...) ".
3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte-tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l' état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié.
4. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
5. Dans son avis du 5 avril 2018, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de Mme C... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et que son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... souffre d'insuffisance coronarienne, d'hypertension artérielle, de diabète de type II et d'hypothyroïdie, et que son état nécessite un suivi médical pluri-annuel en cardiologie avec suivi biologique et prise de nombreux médicaments. Le préfet a par ailleurs produit, en première instance, la liste des médicaments existants en Arménie dans la version en vigueur en 2016, ainsi que des fiches issues de la base de données MedCOI mise en place pour les administrations nationales en charge de l'immigration et de l'asile en Europe afin qu'elles disposent d'informations médicales sur le pays d'origine, qui répertorie les médicaments disponibles en Arménie. Il en résulte que le traitement médicamenteux prescrit à Mme C... est disponible dans ce pays soit sous la forme de la même molécule, soit sous la forme de molécules de la même famille que celles prescrites à Mme C.... Dans ces conditions, ni les certificats médicaux du docteur Maugard, ni la liste des médicaments existants en Arménie en 2010, publiée sur le site de l'Organisation mondiale de la santé, ni les fiches Vidal des médicaments prescrits à l'appelante, ne sont de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le préfet de la Vienne, fondée sur l'avis du collège de médecins quant à la possibilité eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Arménie, de bénéficier effectivement d'un traitement approprié à ses pathologies. Par ailleurs, si les attestations médicales du docteur Maugard, établies en novembre 2015 et octobre 2018, décrivent le suivi médical adapté à l'état de santé de Mme C..., elles affirment, sans aucune précision, que ce suivi est difficilement accessible dans le pays d'origine de Mme C... et ne font pas apparaître que les médicaments prescrits ne seraient pas substituables. Par suite, les moyens tirés de l'inexacte application des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de celles du 10° de l'article L. 511-4 du même code doivent être écartés.
7. Si Mme C... fait valoir qu'elle est veuve et qu'elle serait isolée en Arménie alors qu'elle est entourée en France au moins par les services de la Croix Rouge, elle n'établit pas la réalité de ses affirmations. En outre, Mme C... ne démontre ni qu'elle est dépourvue de toute attache familiale en Arménie où elle a un fils et où elle a vécu la majeure partie de sa vie et au moins jusqu'à l'âge de soixante-quatre ans, ni qu'elle ne pourrait y bénéficier des traitements appropriés à son état de santé, ainsi qu'il vient d'être dit. Par suite, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Vienne aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C..., qui n'a soulevé aucun moyen à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de la décision ne lui accordant qu'un délai de départ volontaire de trente jours, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 28 septembre 2018. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F..., épouse C..., et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Vienne.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2020 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
Mme G..., présidente-assesseure,
Mme B... D..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 février 2020.
Le rapporteur,
Florence D...
Le président,
Éric Rey-Bèthbéder
La greffière,
Camille Péan
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 19BX02635