Par un jugement n° 1803944 du 10 janvier 2019, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2019, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 10 janvier 2019 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2018 et la décision du 8 août 2018 de rejet de son recours gracieux ;
3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal administratif a omis d'examiner le moyen tiré du défaut de motivation de la décision du 8 août 2018 portant rejet de son recours gracieux ;
- les décisions portant refus de titre, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi sont entachées d'un défaut de motivation en fait, en l'absence d'un énoncé exhaustif des éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale en France et au Rwanda ;
- elles sont entachées d'un défaut d'examen sérieux de sa demande ;
- la décision de rejet de son recours gracieux est insuffisamment motivée ;
- le refus de titre méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il vit en France depuis juillet 2017, n'a plus d'attache dans son pays d'origine et qu'il a des liens étroits avec son oncle vivant en France ;
- l'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'à la suite de son refus de travailler comme agent de renseignement, il encourt des risques de traitements inhumains en cas de retour au Rwanda.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2019, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par décision du 2 mai 2019, M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant rwandais, est entré en France le 11 juillet 2017 sous couvert d'un visa " étudiant " obtenu en raison de son admission à l'École d'économie de Toulouse. Il a toutefois renoncé à intégrer cette école, en raison, selon lui, de frais de scolarité trop élevés, et s'est inscrit à une formation " Français langue étrangère " le 25 janvier 2018. Le 18 avril suivant, il a sollicité un changement de statut afin d'obtenir un titre de séjour " vie privée et familiale " mais, par un arrêté du 24 juillet 2018, le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Il relève appel du jugement du 10 janvier 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et de la décision du 8 août 2018 portant rejet de son recours gracieux.
Sur la régularité du jugement :
2. Les moyens critiquant les vices propres dont la décision de rejet d'un recours gracieux serait entachée ne peuvent être utilement invoqués à l'appui d'une requête tendant à l'annulation de l'acte qui a fait l'objet de ce recours gracieux et de la décision rendue sur ce recours. Par suite, les premiers juges, en ne répondant pas au moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision du 8 août 2018 portant rejet du recours gracieux de M. B..., qui est inopérant, n'ont pas entaché leur jugement d'irrégularité.
Sur la décision du 8 août 2018 portant rejet du recours gracieux :
3. Ainsi qu'il vient d'être dit au point 2, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision du 8 août 2018 portant rejet du recours gracieux est inopérant et doit être écarté.
Sur le refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, la décision contestée, qui n'avait pas à énoncer de manière exhaustive les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale en France et au Rwanda du requérant, mentionne les principaux éléments relatifs à sa situation, et notamment son entrée en France en 2017, à l'âge de 28 ans, sous couvert d'un visa " étudiant ", sa demande de changement de statut afin d'obtenir un titre de séjour " vie privée et familiale " déposée le 18 avril 2018, les circonstances qu'il ne démontre pas avoir des attaches familiales en France ni en être dépourvu au Rwanda, et n'établit pas davantage l'existence d'obstacles qui l'empêcheraient de revenir au Rwanda, pays qui lui a délivré un passeport en cours de validité. Elle est par suite suffisamment motivée en fait.
5. En deuxième lieu, il ressort de la motivation de la décision contestée que le préfet s'est livré à un examen approfondi de la demande de l'intéressé.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
7. Si le requérant fait valoir que ses parents sont décédés en 1994 au Rwanda et que son oncle est présent sur le territoire français, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B... est entré en France en 2017, à l'âge de 28 ans, en qualité d'étudiant, qu'il est célibataire et sans enfant et n'établit pas être dépourvu d'attaches au Rwanda. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré par M. B... de ce que le refus de titre de séjour attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait par suite les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision litigieuse.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
9. En deuxième lieu, il ressort des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas spécifiquement motivée doit être écarté.
10. En troisième lieu, pour les motifs énoncés au point 7, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision litigieuse.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
12. En deuxième lieu, la décision, qui mentionne que l'intéressé " n'établit pas que sa vie ou sa liberté soient menacées, ou qu'il soit exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour au Rwanda ", est suffisamment motivée.
13. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
14. Si M. B... soutient qu'à la suite de son refus de travailler comme agent de renseignement, il encourt des risques de subir au Rwanda des traitements prohibés par ces stipulations, il n'apporte aucun élément au soutien de ces allégations.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Tarn.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2020 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
Mme D..., présidente-assesseure,
M. Manuel Bourgeois, premier-conseiller.
Lu en audience publique, le 6 février 2020.
La rapporteure,
D...Le président
Éric Rey-Bèthbéder
La greffière,
Camille Péan
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 19BX02149 2