Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2019, M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 1er mars 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile " procédure normale " et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement au profit de son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa situation ne relève pas de l'article 12-2 du règlement Dublin, dès lors qu'il n'était plus titulaire d'un visa en cours de validité à la date de l'arrêté contesté, son visa touristique en Belgique ayant été révoqué le 22 juin 2018 ;
- le tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que les dispositions de l'article 12.5 du règlement Dublin pouvait suppléer à l'erreur résultant de la mention de l'article 12-2 du règlement dans l'arrêté ;
- la motivation en droit fondée sur les dispositions de l'article 12.2 du règlement Dublin est erronée au regard de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision de transfert méconnaît les dispositions combinées de l'article 53-1 de la Constitution et de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il parle le français, qu'il est bénévole dans une association et que sa fille âgée de 12 ans également francophone est scolarisée à Bordeaux.
Par un courrier du 6 septembre 2019, le préfet de la Gironde a informé la cour de la réalisation du transfert vers l'Allemagne de M. C... le 25 avril 2019.
Par ordonnance du 8 octobre 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 4 décembre 2019 à 12 heures.
M. A... G... C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mai 2019 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- le règlement UE n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " Dublin III " ;
- le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D... E... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant de la République démocratique du Congo né le 16 juin 1968, est entré en France le 6 octobre 2018, selon ses déclarations, et a déposé une demande d'asile le 19 octobre 2018. Le relevé de ses empreintes décadactylaires ayant permis d'établir qu'il était titulaire d'un passeport muni d'un visa valable du 8 février 2018 au 8 février 2019 délivré par les autorités belges, le préfet de la Gironde a saisi les autorités belges, le 28 novembre 2018, d'une demande de prise en charge sur le fondement de l'article 12-4 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013. Les autorités belges ont accepté la responsabilité de l'examen de cette demande par un accord explicite du 30 novembre 2018 sur la base du même article. Par un arrêté du 11 février 2019, le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités belges. M. C... relève appel du jugement du 1er mars 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. (...) ". Pour l'application de ces dispositions et de celles du règlement UE n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre État membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. En l'espèce, le préfet, après avoir mentionné le règlement appliqué, précise que M. C... était titulaire d'un passeport congolais valable du 7 septembre 2017 au 7 septembre 2022 et muni d'un visa valable en Belgique du 8 février 2018 au 8 février 2019 et qu'en conséquence la Belgique s'avérait être l'État membre responsable de sa demande d'asile. Le moyen manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Si le demandeur est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. / 2. Si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d'un autre État membre en vertu d'un accord de représentation prévu à l'article 8 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. Dans ce cas, l'État membre représenté est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. (...) 4. Si le demandeur est seulement titulaire d'un ou de plusieurs titres de séjour périmés depuis moins de deux ans ou d'un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un État membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté le territoire des États membres. / Lorsque le demandeur est titulaire d'un ou plusieurs titres de séjour périmés depuis plus de deux ans ou d'un ou plusieurs visas périmés depuis plus de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un État membre et s'il n'a pas quitté le territoire des États membres, l'État membre dans lequel la demande de protection internationale est introduite est responsable. / 5. La circonstance que le titre de séjour ou le visa a été délivré sur la base d'une identité fictive ou usurpée ou sur présentation de documents falsifiés, contrefaits ou invalides ne fait pas obstacle à l'attribution de la responsabilité à l'État membre qui l'a délivré. Toutefois, l'État membre qui a délivré le titre de séjour ou le visa n'est pas responsable s'il peut établir qu'une fraude est intervenue après la délivrance du document ou du visa. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que les services de la préfecture de la Gironde ont engagé une procédure de transfert de M. C... aux autorités belges au vu des résultats du système " Visabio ", lequel a révélé qu'à la date de l'introduction de sa demande d'asile en France, l'intéressé était titulaire d'un visa délivré par les autorités belges, valable du 8 février 2018 au 8 février 2019. Il ressort des pièces du dossier que la demande de prise en charge de M. C... a été effectuée au regard des dispositions du paragraphe 4 de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et non du paragraphe 2 de l'article 12 de ce règlement comme indiqué par erreur dans l'arrêté attaqué. La Belgique a explicitement accepté, le 30 novembre 2018, de prendre en charge M. C... en application de l'article 12 du règlement du 26 juin 2013.
5. Il ressort également des pièces du dossier que le visa de M. C... en Belgique a été révoqué le 22 juin 2018, en raison de son incapacité à prouver la possession des moyens suffisants à sa subsistance durant le séjour et de son incapacité à présenter les documents prouvant la raison et les conditions de son séjour. C'est ainsi à bon droit que le transfert de M. C... aux autorités belges a été décidé sur le fondement du paragraphe 4 de l'article 12 du même règlement qui prévoit que l'État membre qui a délivré le visa est responsable de la reprise, même si le demandeur est seulement titulaire d'un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un État membre. Il suit de là que l'appelant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Gironde aurait entaché son arrêté d'une erreur de base légale. L'erreur matérielle commise par le préfet en visant dans l'arrêté attaqué le paragraphe 2 de l'article 12 est sans incidence sur le bien-fondé de l'arrêté.
6. En troisième et dernier lieu, en vertu de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. (...) ". Si la mise en oeuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque État membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
7. L'appelant se prévaut des circonstances qu'il parle le français, qu'il est bénévole dans une association et que sa fille, âgée de 12 ans, est également francophone et est scolarisée à Bordeaux. Toutefois, ces circonstances ne suffisent pas à faire regarder la décision du préfet de la Gironde comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire de compétence prévue à l'article 17 du règlement précité. Par ailleurs, les autorités belges ont également accepté de prendre en charge sa fille.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 11 février 2019. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... G... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Gironde.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2020 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
Mme F..., présidente-assesseure,
Mme D... E..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 février 2020.
Le rapporteur,
Florence E...
Le président,
Éric Rey-Bèthbéder
La greffière,
Camille Péan
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
5
N° 19BX02353