Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2019, M. C..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers du 7 octobre 2019 ;
2°) d'annuler les arrêtés du préfet de la Vienne du 2 octobre 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- le refus de délai de départ volontaire n'est pas justifié, eu égard à la faible gravité des faits qui lui sont reprochés ; elle est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne mentionne pas sa convocation devant le tribunal correctionnel le 30 juillet 2020, et entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- il a pris plusieurs fois rendez-vous à la préfecture pour y solliciter la délivrance d'un titre de séjour ;
- l'assignation à résidence n'est pas motivée et elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation dès lors qu'il n'a pas de domicile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2020, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 23 décembre 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 24 février 2020 à 12 heures.
Par une décision du 12 mars 2020, M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D..., rapporteure,
- et les observations de Me A..., représentant M. C....
Considérant ce qui suit :
1. M. B... C..., né le 3 septembre 1999 et de nationalité camerounaise, déclare être entré en France en 2014, alors qu'il était mineur, mais n'a jamais été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance. Il a été interpelé le 1er octobre 2019 et placé en garde à vue pour faits d'acquisition, détention, transport, usage et offre ou cession de stupéfiants. Le 2 octobre 2019, le préfet de la Vienne a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, ainsi qu'un arrêté portant assignation à résidence. Il relève appel du jugement du 7 octobre 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
2. M. C... reprend en appel, sans les assortir d'arguments nouveaux ou d'une critique utile du jugement, les moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français litigieuse méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Il convient d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
Sur le refus de délai de départ volontaire :
3. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour (...) ".
4. En premier lieu, la décision contestée, qui n'avait pas à mentionner la convocation pour une audience le 30 juillet 2020 devant le tribunal correctionnel, cite les dispositions rappelées au point 3 et mentionne que M. C... " ne justifie d'aucune circonstance particulière pour s'être maintenu irrégulièrement sur le territoire français et n'avoir jamais sollicité de titre de séjour ". Elle est par suite suffisamment motivée, et cette motivation révèle que le préfet s'est livré à un examen particulier de la situation de l'intéressé.
5. En deuxième lieu, la décision étant fondée sur la circonstance que, entré irrégulièrement en France, l'intéressé n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, le moyen tiré par l'appelant de ce que, eu égard à la faible gravité des faits qui lui sont reprochés, il ne pourrait être regardé comme une menace à l'ordre public est inopérant.
6. En troisième lieu, M. C..., dont il est constant qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire français, ne justifie pas avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour lors de son accession à la majorité, ni même avoir effectué des démarches auprès de la préfecture. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet lui a refusé un délai de départ volontaire.
Sur l'assignation à résidence :
7. Aux termes du I de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : (...) 5° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) ".
8. En premier lieu, la décision litigieuse, qui cite les dispositions rappelées ci-dessus, mentionne que l'intéressé " ne possède pas de document d'identité permettant l'exécution immédiate de son obligation de quitter le territoire, qu'il est nécessaire d'obtenir un laissez-passer consulaire et de prévoir l'organisation matérielle du départ " mais qu'il " présente des garanties propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à la présente obligation en attente de son exécution effective (et) que l'exécution de cette mesure d'éloignement demeure une perspective raisonnable ". Elle est par suite suffisamment motivée, et cette motivation révèle que le préfet s'est livré à un examen particulier de la situation de l'intéressé.
9. En second lieu, M. C... reprend en appel, sans les assortir d'arguments nouveaux ou de critique utile du jugement, les moyens tirés de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit, une erreur de fait et une erreur manifeste d'appréciation en décidant de l'assigner à résidence alors qu'il ne dispose que d'une domiciliation postale. Il convient d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Vienne.
Délibéré après l'audience du 20 mai 2020 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
Mme D..., présidente-assesseure,
Mme Florence Madelaigue, premier-conseiller.
Lu en audience publique, le 18 juin 2020.
Le président,
Éric Rey-Bèthbéder
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 19BX03955 2