1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 7 novembre 2018 ;
2°) de prononcer la restitution de la retenue à la source qu'elle a versé au titre de l'année 2014, à concurrence d'une somme totale de 4 978 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros au titre des frais exposés pour l'instance.
Elle soutient que :
- l'activité du salarié concerné n'a été que partiellement exercée sur le territoire national ;
- les autorités fiscales françaises et belges sont parvenues à un accord concernant la répartition de l'imposition due sur les revenus de ce salarié en ce qui concerne les années 2012 et 2013 en se fondant sur son agenda électronique et il y a lieu de faire de même en ce qui concerne l'année 2014.
Par des mémoires, enregistrés les 8 juillet 2019 et 9 octobre 2020, le ministre de action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention signée le 10 mars 1964 entre la France et la Belgique tendant à éviter les doubles impositions et à établir les règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur les revenus ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D...,
- et les conclusions de Mme Chauvin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... est un résident belge employé sur un poste d'" international key account manager ", soit de responsable de grands comptes internationaux, par la société Dekra Automotive Solutions (DAS). En application des stipulations de l'article 24 de la convention signée le 10 mars 1964 entre la France et la Belgique tendant à éviter les doubles impositions et à établir les règles d'assistance administrative et juridique réciproques en matière d'impôts sur les revenus, les autorités fiscales françaises et belges ont conclu un accord au terme duquel l'imposition des revenus salariaux perçus par M. A... a été attribuée à la France au titre des années 2012 et 2013 à concurrence, respectivement, de 83,65 % et de 76 % de ces revenus. La société DAS a, consécutivement, demandé à l'administration fiscale de prononcer la restitution, à due proportion, de la retenue à la source dont elle s'est acquittée au titre des années 2012 à 2014 à raison des salaires qu'elle a versés à M. A..., pour une somme globale de
36 230,81 euros. Elle relève appel du jugement 7 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que soit prononcée la restitution, à concurrence d'une somme de 10 523,25 euros, du montant de cette retenue à la source.
2. La société DAS, qui soutient avoir obtenu un dégrèvement correspondant à ses demandes en ce qui concerne les années 2012 et 2013, ne demande plus, devant la cour, que la restitution, de la retenue à la source qu'elle a versée au titre de l'année 2014, à concurrence d'une somme de 4 978 euros. Par suite, elle doit être regardée comme ne demandant l'annulation du jugement attaqué que dans cette seule mesure.
3. Si une convention bilatérale conclue en vue d'éviter les doubles impositions peut, en vertu de l'article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l'imposition. Par suite, il incombe au juge de l'impôt, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à une telle convention, de se placer d'abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l'imposition contestée a été valablement établie et, dans l'affirmative, sur le fondement de quelle qualification. Il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer - en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s'agissant de déterminer le champ d'application de la loi, d'office - si cette convention fait ou non obstacle à l'application de la loi fiscale.
4. En premier lieu, aux termes du I de l'article 182 A du code général des impôts :
" À l'exception des salaires entrant dans le champ d'application de l'article 182 A bis, les traitements, salaires, pensions et rentes viagères, de source française, servis à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France donnent lieu à l'application d'une retenue à la source ". Le I de l'article 164 B du même code prévoit que : " Sont considérés comme revenus de source française : (...) / d. Les revenus tirés d'activités professionnelles, salariées ou non, exercées en France ou d'opérations de caractère lucratif au sens de l'article 92 et réalisées en France (...) ". En vertu de ces dispositions les salaires versés à l'occasion ou en contrepartie d'une activité professionnelle exercée en France à un salarié qui n'y est pas fiscalement domicilié sont soumis à la retenue à la source.
5. Il résulte de l'instruction, que le poste de M. A..., dont la mission consistait à gérer et développer un important portefeuille de clients établis à l'étranger, était rattaché au siège social de la société DAS, situé à Bordeaux et qu'il y exerçait effectivement 72 % de son activité professionnelle, le surplus correspondant à des déplacements professionnels de courte durée auprès de clients de son employeur, indissociables de son emploi en France. Dans ces conditions, M. A... doit être regardé comme exerçant, en France, son activité professionnelle, au sens des dispositions précitées de l'article 164 B du code général des impôts sans que la société puisse utilement se prévaloir de l'accord conclu entre les autorités fiscales françaises et belges au titre des années 2012 et 2013 dès lors que cet accord ne constitue pas une prise de position formelle de l'administration française quant au lieu d'exercice par M. A... de son activité professionnelle et ne concerne pas l'année en litige. Par suite, la société appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont considéré que l'ensemble de la rémunération versée à M. A... devait être regardé comme un revenu de source française et devait, par suite, donner lieu à l'application d'une retenue à la source en application de l'article 182 A du code général des impôts, également précité.
6. En second lieu, d'une part, le paragraphe 1 de l'article 11 de la convention signée le 10 mars 1964 entre la France et la Belgique, tendant à éviter les doubles impositions et à établir les règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur les revenus stipule : " Sous réserve des dispositions des articles 9, 10 et 13 de la présente Convention, les traitements, salaires et autres rémunérations analogues ne sont imposables que dans l'Etat contractant sur le territoire duquel s'exerce l'activité personnelle source de ces revenus. ".
7. Ainsi qu'il a été dit au point 5 du présent arrêt, les rémunérations versées par la société appelante à M. A... au cours de l'année 2014 doivent être regardées comme ayant eu comme source unique l'activité professionnelle qu'il exerçait en France. Par suite, en application des stipulations précitées de l'article 11 de la convention, cette rémunération n'était imposable qu'en France de sorte que la société DAS n'est pas fondée à soutenir que cette convention ferait obstacle à l'application de la loi fiscale française.
8. D'autre part, la société DAS ne peut pas utilement se prévaloir de l'accord conclu entre les autorités fiscales françaises et belges au titre des années 2012 et 2013 dès lors que cet accord ne constitue pas une prise de position formelle de l'administration française au sens des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, ne concerne pas l'année 2014 et qu'au demeurant, il n'est ni établi ni même soutenu que M. A... aurait fait l'objet d'une double imposition au titre de cette dernière année.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la société DAS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à la restitution partielle de la retenue à la source dont elle s'est acquittée sur les revenus versés à
M. A... au cours de l'année 2014. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée unipersonnelle Dekra Automotive Solutions et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Ouest.
Délibéré après l'audience du 15 octobre 2020 à laquelle siégeaient :
Mme C... E..., présidente,
Mme F..., présidente-assesseure,
M. Manuel D..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 novembre 2020.
Le rapporteur,
Manuel D...
La présidente de la cour,
Brigitte E...La greffière,
Angélique Bonkoungou
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N°18BX04530