Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en communication de pièces, enregistrés les 30 avril et 9 septembre 2021, M. A..., représenté par Me Labro, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 4 février 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 17 février 2020 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Tarn de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi n° 91-347 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant du refus de titre de séjour,
- il est entaché de défaut de motivation dès lors que la préfète ne vise pas les articles L. 313-14 et L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'erreur de droit, dès lors que la préfète ne se fonde que sur l'absence de visa de long séjour pour refuser un titre sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'un défaut d'examen approfondi de sa situation, dès lors que la préfète a examiné sa demande comme s'il s'agissait d'une demande de titre " étudiant " et n'a pas tenu compte de son entrée à l'âge de 16 ans, de son parcours d'intégration, de son insertion sociale et scolaire, ayant obtenu un baccalauréat scientifique et effectuant une 3ème année de licence de physique-chimie, pratiquant le football en première division honneur ; il vit chez son frère et son épouse, de nationalité française, qui disposent de ressources, et a en France de nombreuses attaches ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conditions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que son admission au séjour ne répondait pas à des conditions humanitaires ;
- le refus de titre méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français,
- elle est entachée de défaut de motivation ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision fixant le délai de départ,
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreur de droit et dépourvue de base légale, dès lors que la préfète s'est estimée en situation de compétence liée ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il est en cours d'étude.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2021, la préfète du Tarn conclut au rejet de la requête et renvoie à ses écritures de première instance.
Par une décision du 8 avril 2021, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-347 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., de nationalité ivoirienne, est entré en France, selon ses dires, le 6 juillet 2015, à l'âge de 16 ans, muni d'un visa de court séjour. Il s'est maintenu sur le territoire français chez son frère, à Albi, et a sollicité, le 22 août 2017, la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, qui lui a été refusé par un arrêté du préfet du Tarn du 2 octobre 2018, confirmé par cette cour. Le 17 décembre 2019, M. A... a demandé son admission exceptionnelle au séjour et, par l'arrêté contesté du 17 février 2020, la préfète du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A... relève appel du jugement du 4 février 2021 en tant que le tribunal administratif de Toulouse, après avoir annulé la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l'annulation des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Sur le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, M. A... reprend en appel, sans les assortir d'arguments nouveaux ou de critique utile du jugement, les moyens tirés du défaut de motivation et d'examen particulier de sa demande dont serait entachée la décision contestée. Il convient d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus
3. En deuxième lieu, M. A..., qui n'a pas fait de demande de titre de séjour au titre des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut utilement soutenir que le préfet, qui ne s'est pas fondé sur ces dispositions, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ce texte.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 ".
5. La décision contestée retrace le parcours de l'intéressé depuis son entrée en France, et rappelle notamment qu'un premier refus de délivrance d'un titre de séjour mention " étudiant " lui a été opposé en 2017, au motif qu'il ne pouvait justifier du visa de long séjour prévu par les stipulations de l'article 9 de l'accord franco-ivoirien, qu'il s'est maintenu sur le territoire pour y poursuivre ses études et que, n'étant toujours pas en mesure de justifier d'un visa de long séjour, il ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'accord franco-ivoirien. Ce faisant, la préfète du Tarn, à qui il était loisible de vérifier si l'intéressé pouvait bénéficier d'un titre de séjour sur un autre fondement que celui de sa demande, n'a pas rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour, qu'elle examine en suivant, au motif qu'il ne justifiait pas d'un visa de long séjour, et le moyen tiré de l'erreur de droit dans l'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
6. M. A... fait valoir qu'il est entré en France à l'âge de 16 ans, qu'il y a été confié à son frère et son épouse, de nationalité française, a été scolarisé au lycée à Albi et y a obtenu un baccalauréat scientifique en 2017, a été admis à l'IUT d'Albi en licence de " Sciences, technologies, santé, physique-chimie ", où il était, à la date de la décision contestée, inscrit pour la deuxième année consécutive en 2ème année de licence mention électronique, énergie électrique, automatique. Toutefois, il ne soutient pas ne pouvoir poursuivre ses études en Côte d'Ivoire, où vivent ses parents. Ainsi, en estimant qu'il ne justifiait pas de motifs exceptionnels ou considérations humanitaires au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. M. A... fait valoir son entrée en France à l'âge de 16 ans, son insertion scolaire, sa pratique du football en première division honneur et ses nombreuses attaches sur le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A..., qui est célibataire et sans enfant, n'établit ni même n'allègue qu'il ne pourrait poursuivre sa scolarité en Côte d'Ivoire, où vivent ses parents. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait par suite les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté, ainsi que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, M. A... reprend en appel, sans l'assortir d'arguments nouveaux ou de critique utile du jugement, le moyen tiré du défaut de motivation dont serait entachée la décision contestée. Il convient d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par le premier juge.
10. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, doit être écarté.
11. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 8, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des articles 37 de la loi n° 91-347 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée à la préfète du Tarn.
Délibéré après l'audience du 27 janvier 2022 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente assesseure,
Mme Nathalie Gay, première conseillère
Rendu public après dépôt au greffe le 24 février 2022.
La rapporteure,
Frédérique C...Le président
Éric Rey-Bèthbéder
La greffière,
Sophie Lecarpentier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 21BX01786