-des travaux importants ont été réalisés pour sécuriser les digues à Saint-Clément-des-Baleines ;
-la commune a obtenu le 9 novembre 2016 un permis de construire modificatif prévoyant des vides sanitaires sous les futurs bâtiments ; par ailleurs la cote de 4,02 m retenue pour les planchers bas est supérieure à celle de la carte d'aléa comportant une hausse de 20 cm de l'aléa de référence ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la cour a désigné Mme C...en application des dispositions du livre V du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 novembre 2016:
- le rapport de Mme F...C..., juge des référés ;
- les observations de Mme B...et M. D...représentant la préfecture de la Charente-Maritime, qui soulignent le classement en zone d'aléa fort à très fort à court et à long terme dans les études menées pour la révision du plan de prévention des risques d'inondation et l'urgence résultant de ce que les travaux sont susceptibles de commencer, estiment que le vide sanitaire ne change pas la problématique du permis initial, et indiquent que d'une part si les travaux de la ligue des Doraux au sud sont en cours d'achèvement, l'étude de dangers a modélisé la possibilité d'une rupture, et ceux prévus par le PAPI sur la digue " au Fier " n'ont pas encore été réalisés, et d'autre part que le désistement du préfet de son déféré sur la modification du plan d'occupation des sols dans la zone du Moulin Rouge résultait d'un accord verbal avec le maire qui devait pour sa part différer toute demande de permis de construire ; ils précisent sur demande de la cour que le calendrier de préparation du plan de prévention des risques d'inondation de l'île de Ré a été retardé et ne permettrait pas son adoption avant le second semestre 2017.
- et les observations de Me E...représentant la commune de Saint-Clément-des-Baleines, qui réaffirme que le remblai a été autorisé par un permis d'aménager antérieur de seulement un mois au permis de construire, et devenu définitif, et que le maire s'est engagé à ne pas commencer les travaux de mise en oeuvre du permis de construire avant la fin des travaux de confortement des digues, reconnaît que les cotes retenues pour évaluer les risques ne sont plus contestées, et insiste sur les efforts consentis par les prescriptions du permis d'aménager sur des revêtements perméables et par le permis de construire modificatif en ce qui concerne les vides sanitaires ;
L'instruction ayant été close à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le maire de Saint-Clément-des-Baleines a accordé le 28 avril 2016 à la commune un permis de construire au centre du bourg, lieudit " Moulin Rouge ", un bâtiment commercial de 600 m² de surface de vente, cinq ateliers et une salle de loisirs municipale, pour une surface totale de 800 m², en zone NApm du plan d'occupation des sols. Le préfet de la Charente-Maritime, qui a présenté un recours gracieux le 7 juillet 2016, a déféré cette décision au tribunal administratif de Poitiers le 20 septembre 2016 et a assorti ce déféré, le lendemain, d'une demande tendant à la suspension de l'exécution de ce permis jusqu'à ce que la juridiction statue au fond sur sa légalité. Le préfet de la Charente-Maritime relève appel de l'ordonnance n° 1602139 du 21 octobre 2016 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande de suspension. Par une décision du 9 novembre 2016, le maire a délivré à la commune un permis de construire modificatif prévoyant la réalisation de vides sanitaires sous les bâtiments.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Selon l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales: " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. ". Aux termes du troisième alinéa du même article, dont les dispositions sont reproduites sous l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué ". Contrairement à ce que soutient la commune, ces dispositions restent applicables lorsque le préfet fait appel d'une ordonnance du juge des référés rejetant sa demande présentée sur ce fondement.
3. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ".
4. A l'appui de sa demande de suspension, le préfet de la Charente-Maritime soutient que la commune n'aurait pas suffisamment pris en compte les risques de submersion dans ce secteur au vu des éléments de retour d'expérience de la tempête Xynthia et des cartes de risques portés à sa connaissance en novembre 2014 dans le cadre de la révision du plan de prévention des risques naturels littoraux, et qu'ainsi le permis de construire méconnaît l'article R.111-2 du code de l'urbanisme .
5. S'il est constant que le terrain d'assiette du projet n'a pas été inondé pendant ou après la tempête Xynthia, et n'est pas en zone d'aléa du plan de prévention des risques naturels approuvé en 2002, il est repéré en zone d'aléa fort à court terme comme à long terme dans les cartographies préparant le projet de révision du plan de prévention des risques d'inondation qui a suivi la tempête Xynthia. Il se présente comme une cuvette à la topographie particulièrement basse, ne dépassant pas 2,50 m dans les parties devant supporter les constructions à édifier, lesquelles sont des établissements recevant du public. Pour prendre en compte une submersion potentielle d'environ un mètre, le projet prévoit de remblayer le terrain sur cette hauteur afin d'élever les premiers planchers à la cote 4,02 mA.... Dans ces conditions, alors que ce remblai est susceptible d'aggraver les risques pour le secteur d'habitations alentour, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme apparaît, en l'état du dossier, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du permis de construire. La circonstance retenue par le premier juge que le permis d'aménager délivré à la commune le 30 mars 2016 pour la réalisation d'un parc de stationnement de 90 places n'a pas été déféré par le préfet est à cet égard sans incidence, alors au demeurant que la notice de présentation dudit permis d'aménager ne faisait mention d'aucun remblai et que le permis accordé prescrivait un revêtement perméable permettant l'infiltration des eaux dans le sol. Il ne ressort pas davantage, en l'état, du dossier que l'aménagement de vides sanitaires sous les bâtiments prévu par le permis modificatif du 9 novembre 2016 serait de nature à modifier les inconvénients du remblai pour les habitations alentour en cas d'épisode de submersion.
5. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Charente-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée du 21 octobre 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a refusé de suspendre l'exécution du permis de construire du 28 avril 2016.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de le versement de quelque somme que ce soit à la commune de Saint-Clément-des-Baleines au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L'ordonnance n°1602139 du juge des référés du tribunal administratif de Poitiers en date du 21 octobre 2016 est annulée.
Article 2 : L'exécution du permis de construire accordé le 28 avril 2016 par le maire de Saint Clément des Baleines à la commune est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité dudit permis.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Saint-Clément-des-Baleines tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Charente-Maritime, à la ministre du logement et de l'égalité des territoires et à la commune de Saint-Clément-des-Baleines.
Fait à Bordeaux, le 1er décembre 2016.
Le juge d'appel des référés,
président de la première chambre
Catherine C...
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de l'égalité des territoires , en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition certifiée conforme.
2
No 16BX03547