Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2016, M. A..., représenté par Me Summerfield, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 4 avril 2016 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler cet arrêté du 24 novembre 2015 du préfet des Pyrénées Orientales ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique à verser à Me Summerfield sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme allouée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le droit d'être entendu garanti par l'article 6 de la directive 2008/115/CE du parlement a été méconnu dès lors qu'il n'a pas été invité à présenter ses observations soit oralement, soit par écrit ;
- le préfet des Pyrénées Orientales a commis une erreur d'appréciation en omettant de prendre en compte l'état de santé du requérant ;
- l'arrêté méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le Kosovo comme pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2016, le préfet conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
M. A... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la Cour a désigné Mme Evelyne Paix, président assesseur, pour présider la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bédier, président de la 3ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Sauveplane.
1. Considérant que M. A..., originaire du Kosovo, né en 1987, est entré en France en novembre 2014 démuni de tout visa pour solliciter le bénéfice de l'asile qui lui a été refusé par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 avril 2015, décision confirmée par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile du 20 octobre 2015 ; que par un arrêté du 24 novembre 2015, le préfet des Pyrénées Orientales a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; que M. A... relève appel du jugement du 4 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2015 du préfet des Pyrénées-Orientales portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
Sur la légalité du titre de séjour et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :
2. Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que M. A... est suivi régulièrement depuis le 2 mars 2015 pour un épisode dépressif grave, pathologie qui a été signalée au cours de l'entretien avec l'officier de protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que cela ressort d'un certificat médical du 3 décembre 2015, et de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 21 juin 2016, certes postérieurs à la décision attaquée, mais qui concernent un état de santé antérieur au 24 novembre 2015 ; que le dernier avis atteste que l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'il n'existe pas de traitement approprié dans son pays d'origine ; que le préfet ne conteste pas les conclusions de ce certificat médical et de cet avis ; que, dans ces conditions, M. A... est fondé à soutenir que ledit arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; que doivent être également annulées, par voie de conséquence, la décision du même jour l'obligeant à quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
4. Considérant que M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Summerfield, avocat de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Summerfield d'une somme globale de 1 200 euros ;
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 24 novembre 2015 du préfet des Pyrénées Orientales et le jugement n° 1506733 du 4 avril 2016 du tribunal administratif de Montpellier sont annulés.
Article 2 : La somme de 1 200 euros est mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à verser à Me Summerfield sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de sa mission d'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Summerfield et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l'audience du 17 novembre 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Paix, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Haïli, premier conseiller,
- M. Sauveplane, premier conseiller.
Lu en audience publique le 1er décembre 2016.
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N° 16MA01832