2° la décharge des sommes dues à la suite de la remise en cause du plafonnement de la cotisation de taxe professionnelle dont elle a bénéficié au titre des années 2008 et 2009 ;
3° à titre subsidiaire, la décharge des impositions de cotisation minimale de taxe professionnelle assise sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie à hauteur, en droits, de 127 466 euros au titre de l'année 2008 et de 55 275 euros au titre de l'année 2009 ainsi que des majorations et intérêts de retard y afférents à hauteur respectivement de 20 395 et 6 190 euros ;
4° à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1402576 du 29 décembre 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2015, la SAS UNEXO, représentée par Me Gendreau, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de la décharger des impositions supplémentaires de cotisation minimale de taxe professionnelle assise sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2009 ainsi que des majorations et intérêts de retard y afférents ;
3° de la décharger des sommes dues à la suite de la remise en cause du plafonnement de la cotisation de taxe professionnelle dont elle a bénéficié au titre des années 2008 et 2009 ;
4° à titre subsidiaire, de la décharger des impositions de cotisation minimale de taxe professionnelle assise sur la valeur ajoutée à laquelle la SAS Uni Expansion Ouest a été assujettie à hauteur, en droits, de 127 466 euros au titre de l'année 2008 et de 55 275 euros au titre de l'année 2009 ainsi que des majorations et intérêts de retard y afférents à hauteur respectivement de 20 395 et 6 190 euros ;
5° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SAS UNEXO soutient que :
- elle est une société de capital-risque qui a pour activité exclusive la gestion de valeur mobilières et investit en titres de participation ou assimilés ;
- sur le plafonnement de taxe professionnelle : il n'y a pas lieu de tenir compte des produits issus des cessions de participation pour déterminer si son chiffre d'affaires excède le seuil d'assujettissement prévu par l'article 1647 E du code général des impôts ; le rescrit du
10 avril 2000 exonère de cette cotisation les SICAV qui sont dans une situation similaire à celle des sociétés de capital-risque ; il résulte du rescrit n° 2005/43 du ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique qu'il n'est pas tenu compte, pour la détermination de ce seuil d'assujettissement, des recettes revêtant un caractère exceptionnel, telles que les produits provenant de la cession d'actifs immobilisés et que cette décision est applicable à l'année 2008 dès lors qu'elle n'a été rapportée qu'en 2009 ; par suite, ses chiffres d'affaires pour les années 2008 et 2009 restent bien inférieurs au seuil de l'article 1647 E du code général des impôts ;
- sur la calcul de la cotisation minimale de taxe professionnelle : au regard de sa qualité de société de capital-risque ayant pour activité exclusive la gestion de valeurs mobilières, elle est fondée à se prévaloir du 3 du II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts définissant la production des établissements de crédits ; ainsi, les plus-values de cession de titres de participation ne doivent pas être prises en compte dans le calcul de la valeur ajoutée ; cette valeur ajoutée doit également être calculée conformément aux principes tirés des règles comptables applicables aux établissements de crédit, même si elles sont soumises au plan comptable général ; les titres auxquels elle souscrit répondent à la définition comptable et fiscale des titres de participation ou assimilés ; par conséquent, dès lors qu'il résulte des règles comptables applicables aux établissements de crédits que les produits et les charges liés aux opérations de cessions de titres de participation ne sont pas pris en compte pour le calcul du produit net bancaire, il n'y a pas lieu de les prendre en compte pour le calcul de la valeur ajoutée des sociétés de capital-risque ;
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bruno-Salel,
- et les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public.
1. Considérant que la SAS UNEXO, anciennement dénommée Uni Expansion Ouest, société de capital-risque, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration l'a assujettie à la cotisation minimale de taxe professionnelle assise sur la valeur ajoutée au titre des années 2008 et 2009 ; que ces rectifications ont entraîné la remise en cause du plafonnement de taxe professionnelle dont a bénéficié la SAS UNEXO au titre des années 2008 et 2009 ; que la SAS UNEXO demande l'annulation du jugement du 29 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à la décharge des impositions supplémentaires de cotisation minimale de taxe professionnelle assise sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2009 ainsi que des majorations et intérêts de retard y afférents et à la décharge des sommes dues à la suite de la remise en cause du plafonnement de la cotisation de taxe professionnelle dont elle a bénéficié au titre des années 2008 et 2009 ou, à titre subsidiaire, à la décharge des impositions de cotisation minimale de taxe professionnelle assise sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au tire des années 2008 et 2009 à hauteur de 182 741 euros ainsi que des majorations et intérêts de retard y afférents à hauteur de 26 585 euros ; qu'elle demande en outre à la Cour de prononcer les décharges correspondantes ;
Sur les conclusions à fin de décharge et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1-1 de la loi du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, dans sa rédaction alors applicable, les sociétés de capital-risque sont des sociétés par actions ayant pour objet social " la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières" ; qu'en vertu de l'article 1er de cette loi, elles doivent procéder à des investissements dans des sociétés non cotées pour pouvoir bénéficier d'un régime de faveur au regard de l'imposition des sociétés ; qu'il en résulte que ces sociétés doivent être regardées comme exerçant à titre habituel une activité professionnelle au sens des dispositions, alors en vigueur, du I de l'article 1447 du code général des impôts relatives à l'assujettissement à la taxe professionnelle ;
3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du I de l'article 1647 E du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : "La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7 600 000 euros est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies (...)" ; que selon le II de l'article 1647 B sexies du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : "1. La valeur ajoutée (...) est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers (...). / 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : / d'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes, les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; / et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice. (...) / 3. La production des établissements de crédit, des entreprises ayant pour activité exclusive la gestion de valeurs mobilières est égale à la différence entre : / d'une part, les produits d'exploitation bancaires et produits accessoires ; / et, d'autre part, les charges d'exploitation bancaires. (...)" ; qu'eu égard à l'objet de ces dispositions, qui est de tenir compte de la capacité contributive des entreprises en fonction de leur activité, les entreprises ayant pour activité exclusive la gestion de valeurs mobilières ne s'entendent, pour leur application, que des seules entreprises qui exercent cette activité pour leur propre compte ; que les sociétés de capital-risque, qui gèrent pour leur propre compte des participations financières, sont, dès lors, soumises aux modalités de calcul de la valeur ajoutée prévues au 3 du II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts pour les entreprises ayant pour activité exclusive la gestion de valeurs mobilières ;
4. Considérant que les dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée servant de base à la cotisation minimale de taxe professionnelle ; que pour l'application de ces dispositions, la production d'une entreprise ayant pour activité exclusive la gestion de valeurs mobilières doit être calculée, comme celle des établissements de crédit, en fonction des règles comptables fixés par le règlement du comité de la réglementation bancaire n° 91-01 du 16 janvier 1991 relatif à l'établissement et à la publication des comptes individuels annuels des établissements de crédit ; que l'annexe à ce règlement contient un modèle de compte de résultat et des commentaires de chacun des postes de ce compte ; qu'en vertu de ces dispositions, les produits d'exploitation bancaires et produits accessoires incluent les "gains et pertes sur opérations des portefeuilles de négociation" et les "gains et pertes sur opérations des portefeuilles de placement et assimilés", mais non les "gains et pertes sur actifs immobilisés", ce dernier poste étant défini comme "le solde en bénéfice ou perte des opérations sur titres de participation, sur autres titres détenus à long terme et sur parts dans les entreprises liées" ;
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour assujettir la SAS UNEXO à la cotisation minimale de taxe professionnelle au titre des années 2008 et 2009, l'administration a, pour le calcul du chiffre d'affaires mentionné à l'article 1647 E du code général des impôts, pris en compte, à tort, les plus-values de cession sur titres de participation et autres titres détenus à long terme ; qu'il n'est, d'autre part, pas contesté qu'en excluant de ce calcul, comme il se doit, lesdites plus-values, le chiffre d'affaires de la SAS UNEXO n'atteignait pas le seuil d'assujettissement de 7 600 000 euros prévu par cet article ; que la requérante est, dès lors, fondée à soutenir qu'elle ne pouvait, pour ce motif, être assujettie au rappel de cotisations en litige ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS UNEXO est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SAS UNEXO d'une somme de 2 000 euros en remboursement des frais qu'elle a exposés à l'occasion de la présente instance et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement rendu par le Tribunal administratif de Montreuil le 29 décembre 2014 sous le n° 1402576 est annulé.
Article 2 : Il est accordé à la SAS UNEXO la décharge, en droits et pénalités, du rappel de cotisation minimale à la taxe professionnelle mis à sa charge au titre des années 2008 et 2009.
Article 3 : L'Etat versera à la SAS UNEXO une somme de 2 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS UNEXO est rejeté.
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N° 15VE00558