Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2015, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 17 mars 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2014 adopté par le préfet du Bas-Rhin à son encontre ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, pendant ce délai de réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à MeA..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'incompétence de son auteur ;
Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- la décision est insuffisamment motivée puisque la " circulaire Valls " n'est pas visée ;
- le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour en méconnaissance des dispositions du 4ème alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision méconnait les dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il remplissait les conditions prévues par le paragraphe 2.2.3 de la circulaire du 28 novembre 2012 ; il séjourne en France depuis plus de dix ans et y a travaillé ;
- la décision méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
- la décision méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision méconnait les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2015, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 25 juin 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Tréand, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
Sur l'arrêté pris dans son ensemble :
1. Considérant que M. Christian Riguet, secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin a reçu par arrêté préfectoral du 30 octobre 2014, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'État dans le Bas-Rhin n° 21 du 3 novembre 2014, délégation de signature à l'effet de signer notamment tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'État dans le département à l'exception des mesures concernant la défense nationale, les ordres de réquisition du comptable public et les arrêtés de conflit ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté doit être écarté ;
Sur la décision portant refus de délivrance de titres de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, dans sa rédaction alors applicable : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
3. Considérant que la décision litigieuse énonce de façon précise les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que le préfet du Bas-Rhin a ainsi suffisamment motivé le refus de délivrance de la carte de séjour sollicitée sur le fondement des articles L. 313-14 et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la seule circonstance que l'arrêté ne vise pas la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est sans influence sur sa légalité dès lors que M. B... ne pouvait utilement se prévaloir des lignes directrices de ladite circulaire et que le préfet du Bas-Rhin ne pouvait, sans commettre une erreur de droit, fonder sa décision sur ces dernières ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
5. Considérant, d'une part, que M. B...soutient qu'il remplissait les conditions prévues par le paragraphe 2.2.3 de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 pour se voir délivrer une carte de séjour sur le fondement des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, M. B...ne pouvait utilement se prévaloir de la méconnaissance des lignes directrices de ladite circulaire ;
6. Considérant, d'autre part, que si M. B...soutient qu'il séjourne en France depuis juillet 2000, il n'en rapporte pas la preuve ; qu'en revanche, il ressort des pièces du dossier que, lorsqu'il a déposé une demande d'admission au séjour au titre de l'asile le 28 août 2009 auprès des services de la préfecture de la Vienne, il a déclaré être entré en France postérieurement au 14 juin 2009, date à laquelle il a quitté la Russie ; que, par ailleurs, il fait valoir avoir travaillé comme ouvrier d'abattoir du 26 avril au 11 juillet 2011 et comme manutentionnaire du 16 août 2011 au 15 mars 2013 ; qu'en considérant, au vu de ces seuls éléments, que l'admission au séjour de l'intéressé ne répondait pas à des considérations humanitaires et ne se justifiait pas au regard des motifs exceptionnels que M. B...faisait valoir, le préfet du Bas-Rhin n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a portée sur l'un ou l'autre de ces points ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
8. Considérant, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, M. B...ne démontre pas être inséré en France depuis l'an 2000 comme il le prétend ; que s'il a travaillé, il ne fait état d'aucun projet professionnel ; qu'il a déjà fait l'objet d'un refus de délivrance d'un titre de séjour par arrêté du préfet de la Vienne du 11 mars 2013 dont l'illégalité n'a pas été démontrée devant la cour administrative d'appel de Bordeaux qui, par un arrêt n° 13BX02325 du 3 mars 2014 devenu définitif, a rejeté la requête de M.B... ; que son épouse, avec laquelle a priori la vie commune a pris fin, fait également l'objet d'une mesure d'éloignement ; que, par suite, quand bien même l'intéressé maitriserait la langue française, la décision de refus de séjour n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, les moyens tirés de l'inexacte application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ; que pour les mêmes motifs, et en l'absence d'autre élément invoqué par M. B..., le moyen tiré de ce que le préfet du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté ;
9. Considérant, en dernier lieu, que dès lors que M. B...ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour de plein droit et qu'il n'établit pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le préfet n'était pas tenu de soumettre préalablement sa demande d'admission au séjour à l'avis de la commission du titre de séjour ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. Considérant, en premier lieu, que M. B...n'établit pas que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'illégalité ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à exciper de cette illégalité à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
11. Considérant, en deuxième lieu, qu'un étranger ne peut faire l'objet d'une mesure prescrivant à son égard une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ; que si le requérant soutient qu'il justifie de la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce moyen, pour les motifs exposés au point 8, ne peut qu'être écarté ;
12. Considérant, en dernier lieu, que les moyens tirés de l'inexacte application des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision en litige sur la situation personnelle de M. B... doivent, en l'absence de tout autre élément invoqué par l'intéressé, être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
14. Considérant que M. B...reprend en appel, sans développer aucune argumentation, les moyens qu'il avait invoqués en première instance et tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
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N° 15NC00594