Résumé de la décision :
M. A... B..., propriétaire des parcelles cadastrées section B n° 225 et 229 à Coudun, conteste le classement de ses parcelles en secteur naturel de protection écologique (zone humide) tel que prévu par le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune, approuvé par une délibération du conseil municipal en date du 14 décembre 2017. Après avoir vu sa demande d'annulation rejetée par le tribunal administratif d'Amiens, il a fait appel de cette décision. La cour a confirmé le jugement, rejetant l'ensemble des conclusions de M. B... et le condamnant à verser 1 500 euros aux frais exposés par la commune de Coudun, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Arguments pertinents :
1. Légalité Externe : M. B... conteste la régularité de l'enquête publique en se fondant sur les observations du commissaire-enquêteur, qui souligne l'absence d'identification des parcelles dans les plans de zonage. Toutefois, la cour fait valoir que « les plans de zonage figurant dans le dossier de l'enquête publique et consultables sous forme dématérialisée ont permis au public intéressé de déterminer le zonage applicable aux parcelles cadastrales ». Ainsi, même si des insuffisances ont pu être relevées, elles n'ont pas affecté l'information apportée au public ni l'issue de la délibération.
2. Légalité Interne : Concernant le classement en zone N, la cour fait appel aux dispositions de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme, stipulant que « Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune… à protéger en raison de la qualité des sites… et de leur intérêt, notamment du point de vue écologique ». Elle indique que les parcelles en question se situent dans une zone à dominante humide, avec des dispositions de protection en faveur des milieux naturels.
3. Compatibilité avec le projet territorial : M. B... argue que le classement de sa parcelle est incompatible avec les objectifs du schéma de cohérence territorial (SCoT), promouvant la construction de nouveaux logements. La cour répond que ce projet territorial prévoit aussi « la protection des zones humides », écartant ainsi cet argument.
Interprétations et citations légales :
- Légalité Externe : Pour évaluer la régularité de la procédure d'enquête publique, la cour s'appuie sur le Code de l'urbanisme – Article L. 151-2 et Article R. 151-14, qui définissent les éléments constitutifs d'un plan local d'urbanisme. Elle affirme que les insuffisances alléguées ne peuvent être considérées comme des irrégularités ayant eu un impact sur la délibération, car ces éléments n'ont entravé ni l'information du public ni l'efficacité de la procédure.
- Légalité Interne : Sur la protection des zones naturelles, la cour cite le Code de l'urbanisme – Article R. 151-24, qui permet le classement en zone N pour des raisons écologiques, et souligne que le classement en secteur Nez répond à la nécessité de protéger l'environnement naturel. En confirmant le besoin de protection des milieux sensibles, elle rejette l’idée d’une erreur manifeste d’appréciation.
- Responsabilité des frais : La cour conclut en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, indiquant que « Les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Coudun… la somme que M. B... demande ». Elle impose alors à M. B... le versement à la commune d'une somme de 1 500 euros pour les frais non compris dans les dépens.
Ces éléments constituent la base du raisonnement menant à la décision confirmant le rejet de la demande de M. B..., tout en notant l'importance de la législation sur l'urbanisme et la protection des environnements naturels dans le cadre des décisions communales.