Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2020, M. et Mme A... et autres, représentés par Me Isabelle Enard Bazire, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés de permis de construire initial du 3 mai 2018 et modificatif du 14 juin 2019;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bois-Guillaume le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Corinne Baes-Honoré, présidente-assesseure,
- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
1. La société HLM Logeal Immobilière a déposé le 20 novembre 2017 une demande de permis de construire, après démolition d'une habitation existante, quatre immeubles comportant 28 logements sur un terrain situé rue de la Prévotière à Bois-Guillaume. Par un arrêté du 3 mai 2018, le permis sollicité a été accordé. Par un arrêté du 14 juin 2019, ce permis a été modifié. M. et Mme E... A..., H... A..., M. et Mme D... F... et M. et Mme G... C... ont contesté ces arrêtés devant le tribunal administratif de Rouen. Ils relèvent appel du jugement de rejet de leur demande du 8 septembre 2020.
En ce qui concerne les moyens relatifs à la composition du dossier :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / (...) ".
3. La notice du projet architectural de la demande de permis de construire a indiqué que le terrain d'assiette comportait 12 arbres de petite à moyenne taille. Si les requérants prétendent que plus de 80 arbres étaient présents sur le terrain, le constat d'huissier du 6 juin 2018, qui ne recense que 9 arbres de haute tige et 4 arbustes, ne corrobore pas cette allégation. Dans les circonstances de l'espèce et alors que des photographies étaient par ailleurs jointes au dossier de demande, le moyen tiré de la violation de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 451-2 du code de l'urbanisme : " Le dossier joint à la demande comprend : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; / b) Un plan de masse des constructions à démolir ou, s'il y a lieu, à conserver ; / c) Un document photographique faisant apparaître le ou les bâtiments dont la démolition est envisagée et leur insertion dans les lieux environnants ".
5. Si les requérants relèvent que dans le dossier de demande de permis initial, le mur situé à l'est du projet était surligné et identifié comme une construction à démolir, les photos reproduites sur le plan permettaient au service instructeur de s'assurer que ce mur ne devait pas être détruit. En outre, le plan produit dans le dossier de demande de permis modificatif ne faisait pas état de la destruction de ce mur. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le service instructeur n'a pas disposé d'informations lacunaires de nature à fausser son appréciation.
6. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent, qu'en l'absence de toute modification sur les constructions à démolir, le pétitionnaire n'avait pas à saisir le service départemental d'incendie et de secours dans le cadre de sa demande de permis modificatif.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l'accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public ".
8. Aux termes de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public ". Aux termes de l'article L. 2111-2 du même code : " Font également partie du domaine public les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 qui, concourant à l'utilisation d'un bien appartenant au domaine public, en constituent un accessoire indissociable ".
9. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux porte en partie sur une petite parcelle enherbée. Contrairement à ce qui est allégué, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un chemin gravillonné ait été aménagé le long du mur, même s'il ne peut être exclu que des piétons aient pu occasionnellement traverser le terrain à cet endroit. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune ait affecté cette parcelle à l'usage direct du public.
10. D'autre part, si des panneaux électoraux sont installés temporairement sur la bordure du terrain pendant les périodes électorales, cet usage temporaire ne constitue pas un aménagement indispensable à l'exécution d'une mission de service public au sens des dispositions précitées. De même, la boîte aux lettres de La Poste et le lampadaire situés à l'extrémité ouest du terrain ne sont pas suffisants pour regarder la parcelle en cause comme ayant fait l'objet, au sens de ces dispositions, d'aménagements indispensables à l'exécution des missions des services publics concernés.
11. Enfin, cette aire enherbée ne constitue pas davantage un accessoire indispensable à la voirie. En outre, l'absence de référence cadastrale pour cette parcelle ne constitue pas un critère d'appartenance d'un bien au domaine public.
12. Il résulte de ce qui précède que les parcelles en cause constituaient non pas une dépendance du domaine public de la commune mais une dépendance de son domaine privé et que, dès lors, les requérants ne peuvent utilement soutenir que la demande de permis de construire devait comporter la pièce prévue par l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme cité au point 7.
En ce qui concerne le motif relatif à l'article UE 3 du plan local d'urbanisme :
S'agissant des arbres :
13. Aux termes de l'article UE 13 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) : " (...) / 13.3. - Lorsque l'abattage d'arbres se révèle nécessaire, le remplacement par une plantation d'essence locale de développement similaire est obligatoire. / (...) / 13.6 - Dans l'espace vert seront incluses des aires de jeux d'enfants (zones aménagées ou pelouses accessibles) isolées des allées de circulation voitures et des aires de stationnement. La surface minimum sera établie sur la base de 6 m² par logement. / (...) ".
14. En premier lieu, il résulte du dossier de demande de permis de construire modificatif que le projet prévoit la plantation de 12 arbres de haute tige et de 85 pieds en limite de propriété. Si les requérants soutiennent que le nombre d'arbres plantés est insuffisant au regard du nombre d'arbres abattus, le constat d'huissier qu'ils produisent ne reprend pas, ainsi qu'on l'a vu, l'ensemble des arbres qu'ils énumèrent dans leurs écritures, et n'est pas de nature à établir la nécessité de planter un nombre d'arbres supérieur à celui prévu dans le projet.
15. En second lieu, il ressort du dossier de demande de permis modificatif que le projet prévoit une aire de jeu de 168 m², ce qui correspond à la surface minimum exigée pour la construction de 28 logements. Contrairement à ce que les requérants soutiennent, les dispositions précitées n'imposent pas un aménagement de l'aire de jeu et admettent que celle-ci puisse être constituée sous forme de pelouse accessible, ainsi que le prévoit le projet.
16. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UE 13 du PLU doit être écarté.
En ce qui concerne l'obligation de déclassement d'une parcelle :
17. Il résulte de ce qui a été dit aux points 8 à 12 que le moyen tiré de ce que la parcelle appartenant à la commune aurait dû préalablement faire l'objet d'un déclassement doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense tirée du défaut d'intérêt à agir, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 8 septembre 2020, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés de permis de construire initial du 3 mai 2018 et modificatif du 14 juin 2019.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bois-Guillaume, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
20. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme globale de 1 500 euros à verser à la société Logeal Immobilière et à la commune de Bois-Guillaume au titre des frais qu'elles ont exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A... et autres est rejetée.
Article 2 : M. et Mme A... et autres verseront à la société Logeal Immobilière et à la commune de Bois-Guillaume la somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme E... A..., à Mme B... A..., à M. et Mme D... F..., à M. et Mme G... C..., à la commune de Bois-Guillaume et à la société Logeal Immobilière.
N° 20DA01733 2