2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, dans un délai de huit jours, sous astreinte, dans l'un et l'autre cas, de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jimmy Robbe, premier conseiller,
- les conclusions de M. Charles-Edouard Minet, rapporteur public,
- et les observations de Me H... B..., représentant Mme K....
Considérant ce qui suit :
1. Mme K..., ressortissante de la République démocratique du Congo, née le 24 juillet 1980, déclare être entrée irrégulièrement en France le 30 mai 2011. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 avril 2012, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 21 mars 2013. Après avoir donné naissance en France, le 20 septembre 2012, à la jeune G..., qui avait fait l'objet d'une reconnaissance anticipée par M. E... A..., ressortissant français, Mme K... a été mise en possession d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 22 août 2013 au 21 août 2014, sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme K... a demandé le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 18 octobre 2017, le préfet de l'Eure a procédé au retrait du titre de séjour qui avait été délivré à l'intéressée, a rejeté sa demande de renouvellement, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Mme K... relève appel du jugement du 22 août 2018 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement en tant qu'il a rejeté comme irrecevable la demande dirigée contre la décision retirant le titre de séjour précédemment délivré à Mme K... :
2. La circonstance que la carte de séjour temporaire délivrée à Mme K... a expiré le 21 août 2014 n'a pas eu pour effet de faire regarder ce titre de séjour comme " inexistant " à compter de cette date, ni par suite, de faire regarder l'arrêté en litige comme procédant au retrait d'une décision inexistante. Mme K..., recevable à demander l'annulation de la décision procédant au retrait du titre de séjour qui lui avait été précédemment délivré, est ainsi fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen a rejeté comme irrecevable sa demande dirigée contre ce retrait.
3. Par suite, le jugement doit être annulé dans cette seule mesure.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de statuer immédiatement sur cette demande par la voie de l'évocation, et de statuer sur le surplus par l'effet dévolutif de l'appel.
Sur le bien-fondé de la demande dirigée contre le retrait de titre de séjour :
5. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ".
6. Si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application des dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé. Ce principe peut conduire l'administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l'exercice de ces compétences, d'actes de droit privé opposables aux tiers. Tel est le cas pour la mise en oeuvre des dispositions du 6°de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'ont pas entendu écarter l'application des principes ci-dessus rappelés. Par conséquent, si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition, par l'enfant, de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 6°) de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français.
7. Il appartient cependant à l'administration, et non à la requérante dont la bonne foi se présume, d'apporter la preuve de la fraude. Si une analyse génétique réalisée le 3 janvier 2017 par l'Institut génétique Nantes Atlantique a confirmé l'attribution de la paternité de la jeune G... à M. D..., ressortissant de la République démocratique du Congo, désormais ex-conjoint de Mme K..., et non à M. A..., les résultats de cette analyse ne sont pas, à eux-seuls, de nature à établir que la reconnaissance de paternité n'aurait été souscrite que dans le but de faciliter l'obtention d'un titre de séjour à la requérante, alors que Mme K... soutient qu'elle aurait entretenu une relation avec M. A... durant sa relation avec M. D..., et qu'elle aurait été induite en erreur sur la paternité de la jeune G... par la concomitance de ces relations. Mme K... est ainsi fondée à soutenir que le préfet de l'Eure ne pouvait se fonder sur la fraude pour retirer le titre de séjour qui lui avait été précédemment délivré, et à demander, par suite, l'annulation de ce retrait, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés à l'encontre cette décision.
Sur le bien-fondé du jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de la demande :
En ce qui concerne la décision rejetant la demande de renouvellement de titre de séjour :
8. Mme K... reprend en appel son moyen tiré du défaut de motivation de la décision en litige. Il y a lieu d'écarter ces moyens, à l'appui desquels elle ne se prévaut d'ailleurs d'aucune argumentation nouvelle en appel, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
9. Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ou stipulation de cet accord. Par suite, dès lors que l'appelante n'avait pas expressément saisi le préfet d'une demande de titre sur le fondement des stipulations du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le préfet de l'Eure n'a pas examiné d'office le droit au séjour de l'intéressée sur ce fondement, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut être utilement invoqué.
10. Mme K... se prévaut de ce que ses deux enfants, la jeune G..., née en France le 20 septembre 2012 ainsi qu'il a déjà été dit, et la jeune C..., également née en France le 30 novembre 2013, ont pour père M. D..., et soutient que celui-ci participe à leur entretien et à leur éducation, malgré la séparation du couple. Si, à l'appui de ces allégations, elle produit deux jugements du tribunal de grande instance d'Evreux du 12 septembre 2017 et du 10 novembre 2017, confiant à M. D... l'autorité parentale conjointe sur C... et G..., il résulte des indications non contestées figurant dans le refus de séjour attaqué que ce dernier est également en situation irrégulière à la date de l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, alors que la requérante ne fait état d'aucune autre attache personnelle ou familiale sur le territoire français et que la décision indique, sans que cela ne soit davantage contesté, que ses deux autres enfants, ainsi que sa mère, résident en République démocratique du Congo, le préfet de l'Eure n'a pas, en prenant le refus de séjour attaqué, porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
11. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les deux filles de Mme K... ne pourraient pas reprendre leur scolarité dans leur pays d'origine. Ainsi qu'il a été dit, le père de ces enfants n'est pas en situation régulière en France à la date de l'arrêté en litige. Dès lors, la décision de refus de titre de séjour n'a pas porté à l'intérêt supérieur de ces derniers une atteinte méconnaissant les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
12. Il résulte de de ce qui a été dit aux points 8 à 11 que Mme K... n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour est illégale.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En vertu du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si la décision obligeant un ressortissant étranger à quitter le territoire français doit être motivée, elle n'a pas à faire l'objet, lorsqu'elle est adossée à une décision de refus de séjour, d'une motivation distincte de celle de ce refus. La décision de refus de séjour prononcée par l'arrêté contesté du 18 octobre 2017 comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle repose. Par suite, la décision, contenue dans le même arrêté, faisant obligation à Mme K... de quitter le territoire français est, elle-même, suffisamment motivée au regard de l'exigence posée tant par les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que cet arrêté vise au demeurant, que par celles de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
14. Il résulte de ce qui a été dit au point 12 que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour doit être écarté.
15. Il ne résulte ni de la motivation de l'arrêté en litige, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de l'Eure, pour obliger Mme K... à quitter le territoire français, n'aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation de celle-ci.
16. Pour les mêmes raisons que celles énoncées à propos du refus de délivrance d'un titre de séjour, Mme K... n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Eure aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
17. Il résulte de de ce qui a été dit aux points 13 à 16 que Mme K... n'est pas fondée à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale.
Sur la décision fixant le pays de destination :
18. Si la motivation de fait de la décision fixant le pays de destination ne se confond pas nécessairement avec celle obligeant l'étranger à quitter le territoire, la motivation en droit de ces deux décisions est identique et résulte des termes mêmes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel est mentionné dans la décision attaquée. Par ailleurs, le préfet a suffisamment motivé en fait sa décision en mentionnant la nationalité de l'intéressée et en précisant que la décision ne méconnaissait pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
19. Il résulte de ce qui a été dit au point 12 que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour doit être écarté.
20. Mme K... ne peut utilement invoquer une violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision distincte fixant le pays de reconduite.
21. Il résulte de tout ce qui précède que Mme K..., fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de l'Eure a procédé au retrait du titre de séjour qui lui avait été précédemment délivré, n'est en revanche pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté le surplus de sa demande, dirigée contre les décisions refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
22. La seule annulation de la décision procédant au retrait du titre de séjour déjà expiré n'implique pas nécessairement la délivrance d'un titre de séjour. Les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de procéder à cette délivrance doivent ainsi être rejetées.
Sur les frais du procès :
23. Les conclusions de Mme K..., partie principalement perdante dans la présente instance, présentées au titre des frais liés au litige doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 22 août 2018 du tribunal administratif de Rouen est annulé en tant qu'il porte sur la demande de Mme K... dirigée contre la décision du 18 octobre 2017 par laquelle le préfet de l'Eure a procédé au retrait du titre de séjour qui lui avait été précédemment délivré.
Article 2 : La décision du 18 octobre 2017 mentionnée à l'article 1er ci-dessus est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel de Mme K... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme J... K..., au ministre de l'intérieur et à Me F... I....
Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Eure.
N°18DA02323 2