2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 27 juin 2018 en tant qu'il porte refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Julien Sorin, président-assesseur,
- et les observations de Me E..., substituant Me A..., représentant M. C....
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., né le 25 juin 1985, de nationalité marocaine, interjette appel du jugement du 26 octobre 2018 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2018 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.
Sur le refus de titre de séjour :
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ; / (...)".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C..., entré en France en 2008, est père de deux enfants français nés en 2009 et en 2012 et a bénéficié, en cette qualité, de titres de séjour temporaires du 29 décembre 2009 au 28 décembre 2011, puis du 2 juillet 2013 au 28 mars 2018. Il est constant qu'il n'a plus de contact avec son fils aîné. Il soutient s'occuper de son fils cadet et produit des photographies, prises en 2015, 2017 et 2018, quelques justificatifs d'achats d'activités de loisirs, et quelques tickets de caisses non nominatifs concernant des vêtements pour enfant, ainsi que deux attestations peu circonstanciées de la mère de l'enfant, indiquant qu'il est un père attentionné, accueille son fils " quand il le peut ", et lui achète des vêtements et des jouets. Ces éléments ne suffisent toutefois pas, à eux seuls, à établir que M. C... contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils au sens des dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11. Dans ces conditions, le préfet du Nord a pu, sans méconnaître ces dispositions, refuser de renouveler son titre de séjour.
4. M. C... reprend en appel le moyen tiré de l'erreur de fait commise par le préfet du Nord en indiquant que ses deux parents résident au Maroc sans l'assortir d'élément de fait ou de droit nouveau. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
5. Il est constant que M. C... est entré en France en 2008. Il ressort des pièces du dossier que M. C..., qui a bénéficié de titres de séjour en qualité de parent d'enfant français l'autorisant à travailler, de 2009 à 2011, puis de 2013 à 2018, n'établit pas avoir exercé une activité professionnelle avant 2017 au plus tôt, et ne démontre, ainsi, pas une volonté d'intégration particulière. S'il se prévaut de sa relation avec une ressortissante française qu'il a épousée le jour où la décision en litige a été prise, il n'établit pas, par la production d'une attestation peu circonstanciée rédigée par son épouse, la durée de leur relation. S'il soutient héberger sa mère, titulaire d'un titre de séjour, et que deux de ses soeurs, un oncle et un cousin résident en France, il ressort des pièces du dossier qu'il ne serait pas isolé dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-trois ans, et où résident sa soeur aînée et son père. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point 3, M. C... n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien de son fils, auprès duquel il ne vit pas. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. C... a été condamné, en 2012 et en 2014, à des peines d'emprisonnement pour violences et trafic de stupéfiants. Contrairement à ce que soutient M. C..., ces condamnations ne peuvent être considérées comme anciennes à la date de la décision en litige, compte tenu notamment de la persistance de son comportement violent. Le préfet a, en effet, été amené à déposer une plainte auprès du procureur de la République en raison du comportement menaçant de M. C... dans les locaux de la préfecture, lorsqu'il lui a été refusé la délivrance anticipée de son récépissé de demande de titre de séjour. Dès lors, et dans les circonstances de l'espèce, il n'est pas établi que la décision en litige aurait porté au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
6. Ainsi qu'il a été dit au point 3, M. C..., qui ne réside pas avec son fils, n'établit pas contribuer effectivement à son entretien, et n'entretient avec lui qu'une relation épisodique et téléphonique. Il n'établit pas qu'il ne pourrait, à une fréquence similaire, maintenir ce lien avec son enfant en résidant au Maroc. Dans ces conditions, la décision en litige, qui n'a ni pour but, ni pour conséquence, d'empêcher l'enfant de M. C... d'entretenir une relation avec son père, ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
7. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 6 que M. C..., qui n'établit pas devoir bénéficier de plein droit d'un titre de séjour, n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord était tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de se prononcer sur sa demande.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
8. Il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs pertinents retenus par le tribunal administratif de Lille, le moyen tiré de l'erreur de droit commise par le préfet en lui faisant obligation de quitter le territoire français alors qu'il remplissait les conditions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 3, 5 et 6.
Sur le refus de délai de départ volontaire :
10. Ainsi qu'il a été dit au point 5, M. C... a été condamné, en 2012, pour avoir poignardé un client du magasin dans lequel il travaillait lors d'une altercation, et en 2014 pour détention, transport et cession de stupéfiants. Il a, ensuite, proféré des menaces dans les locaux de la préfecture qui ont conduit le préfet à déposer une plainte pour des propos qu'il qualifie d'apologie du terrorisme. Contrairement à ce que soutient M. C..., qui d'ailleurs ne conteste pas les propos rapportés par le préfet, mais seulement la qualification qui peut leur être donnée, le préfet du Nord pouvait, sans commettre d'erreur d'appréciation, regarder le comportement de M. C..., et la persistance de la violence dont il fait preuve, comme présentant une menace pour l'ordre public, et décider, dès lors, de ne pas lui octroyer de délai de départ volontaire, alors même que le préfet n'établirait pas quelles suites ont été données par le procureur de la République à sa plainte. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation ne peut qu'être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet du Nord.
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N°19DA00353