Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2019, et mémoire, enregistré le 25 octobre 2019, l'association Vivre Hardelot, représentée par la SELARL LVI avocats associés, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ;
3°) de condamner la communauté d'agglomération du Boulonnais à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que le jugement est irrégulier, que la communauté d'agglomération était incompétente pour prescrire l'élaboration du plan local d'urbanisme, que la concertation et l'information des conseillers communautaires ont été insuffisantes et que le classement de parcelles en zone naturelle était incompatible avec le schéma de cohérence territoriale du Boulonnais.
Par des mémoires, enregistrés les 18 septembre et 15 novembre 2019, la communauté d'agglomération du Boulonnais, représentée par la SCP C... et Moritz, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de condamner l'association requérante à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marc Heinis, président de chambre,
- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public,
- et les observations de Me A... D..., représentant l'association Vivre Hardelot, et de Me B... C..., représentant la communauté d'agglomération du Boulonnais.
Une note en délibéré présentée par l'association Vivre Hardelot a été enregistrée le 11 février 2021.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
1. La demande n'a pas invoqué la méconnaissance des modalités de la concertation fixées par la délibération du conseil communautaire de la communauté d'agglomération du Boulonnais du 7 février 2011. Le jugement n'est donc pas irrégulier pour n'avoir pas statué sur ce moyen.
En ce qui concerne la prescription de l'élaboration du plan local d'urbanisme :
2. D'une part, l'arrêté préfectoral du 7 décembre 1999 portant transfert de la compétence en matière d'urbanisme à la communauté d'agglomération du Boulonnais a prévu sa publicité au recueil des actes administratifs de la préfecture et il ne ressort d'aucune pièce du dossier que cette formalité n'ait pas été accomplie.
3. D'autre part, si la société requérante soutient par voie d'exception que la délibération du conseil communautaire de la communauté d'agglomération du Boulonnais du 7 février 2011 ayant prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal était illégale dès lors que l'arrêté préfectoral du 7 décembre 1999 susmentionné n'a pas été précédé de l'information des conseillers municipaux concernés, ce moyen n'a pas été assorti de précisions suffisantes permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la concertation :
S'agissant de la suffisance des modalités de la concertation :
4. L'exception d'illégalité des délibérations du conseil communautaire de la communauté d'agglomération du Boulonnais des 7 février 2011 et 15 octobre 2015 qui ont fixé les modalités des deux phases de la concertation mises en oeuvre en l'espèce ne peut, eu égard à l'objet et à la portée de ces délibérations, être utilement invoquée à l'encontre de la délibération qui a approuvé le plan local d'urbanisme.
S'agissant du respect des modalités de la concertation :
5. Si, sur le fondement de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, ces délibérations ont prévu des annonces dans la presse et la mise à disposition du dossier et d'un registre dans les mairies et sur internet, il ne ressort des pièces du dossier, même si les registres n'ont pas été renseignés lors de la seconde phase de la concertation, que ces modalités ont été respectées.
S'agissant du bilan de la concertation :
6. La circonstance que la délibération du conseil communautaire de la communauté d'agglomération du Boulonnais du 24 mars 2016 a dressé un seul bilan des deux phases de concertation n'a pas vicié la délibération du 6 avril 2017.
En ce qui concerne l'information des conseillers communautaires :
7. Aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. (...) ".
8. La note de synthèse et les autres documents joints à la convocation à la séance du 6 avril 2017 ont permis aux conseillers, au regard de la nature et de l'importance de l'affaire, d'appréhender le contexte des mesures envisagées, de comprendre leurs motifs de fait et de droit et de mesurer leurs implications. Si seule une liste des principales modifications apportées au projet après l'enquête leur a été adressée, les conseillers pouvaient sur le fondement de l'article L. 2121-13 du même code demander des informations sur les autres modifications, dont la requête n'a d'ailleurs précisé ni la nature ni l'incidence. Le moyen invoqué à ce titre doit donc être écarté.
En ce qui concerne l'incompatibilité avec le schéma de cohésion territoriale :
9. D'une part, si le schéma de cohérence territoriale du Boulonnais a fixé un objectif " organiser l'accueil des nouvelles populations " et une orientation " adapter la densité aux différentes formes urbaines " se traduisant par une densité de 50 logements à l'hectare au centre de Neufchâtel-Hardelot, il a aussi fixé un objectif " préserver et développer le capital environnemental et paysager " et une orientation " maintenir la biodiversité et les liaisons entre espaces naturels ".
10. D'autre part, il ressort des études du cabinet Alfa Environnement et de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement que les parcelles AR 538, 652 et 655 et AY 84 et 143 de la commune de Neufchâtel-Hardelot, d'une superficie de 3,6 hectares, sont reliées à un massif dunaire et présentent des végétations, espèces et habitats remarquables.
11. Dans ces conditions, le classement de ces parcelles par le plan local d'urbanisme, non en espace remarquable comme la requête le soutient mais en zone naturelle inconstructible, n'était pas incompatible, au sens de l'article L. 131-4 du code de l'urbanisme et à l'échelle de l'ensemble du territoire couvert, avec l'ensemble des objectifs et orientations du schéma de cohérence territoriale.
12. Il résulte de tout ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
13. D'une part, la demande présentée par l'association requérante, partie perdante, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée.
14. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, l'association requérante versera à la communauté d'agglomération du Boulonnais, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'association Vivre Hardelot est rejetée.
Article 2 : L'association Vivre Hardelot versera à la communauté d'agglomération du Boulonnais une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Me A... D... pour l'association Vivre Hardelot et à la communauté d'agglomération du Boulonnais.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Pas-de-Calais.
N°19DA00294 2