Résumé de la décision
En date du 8 février 2019, M. B... et la SAS Immobilière B... ont déposé une requête demandant l'annulation d'un jugement précédent et la délibération de la communauté d'agglomération du Boulonnais, en raison de documents graphiques jugés insuffisants et de la création de deux emplacements réservés (3-07 et 3-17). La cour a finalement rejeté leur requête, estimant que les documents soumis permettaient d'apprécier les dimensions et destinations des emplacements réservés, et n'ont pas constaté d'erreur manifeste d'appréciation concernant la création des emplacements réservés. En outre, elle a également rejeté les demandes au titre des frais de justice.
Arguments pertinents
1. Documents graphiques du plan local d'urbanisme : La cour soutient que les documents graphiques respectent les exigences des articles R. 151-48 et R. 151-50 du code de l'urbanisme. Selon la cour, "l'examen combiné du rapport de présentation et des documents graphiques... permettait d'apprécier les dimensions des sentiers piétonniers et des itinéraires cyclables".
2. Emplacement réservé 3-07 (chemin de randonnée) : La cour a jugé que le chemin proposé s'inscrit dans une zone touristique et vise à améliorer la sécurité des utilisateurs. Elle a noté que, même en tenant compte des préoccupations soulevées par un constat d’huissier sur la sécurité liée à l'exploitation forestière, cela ne constitue pas un motif suffisant pour qualifier la création de l'emplacement réservé d'erreur manifeste d'appréciation.
3. Emplacement réservé 3-17 (piste cyclable) : La cour indique que cet emplacement est conforme à des plans régionaux et aux règlements locaux, et que son aménagement n'engendre pas nécessairement un abattage excessif d'arbres. La cour précise que "la création de cet emplacement réservé n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation", même si des alternatives existent.
Interprétations et citations légales
1. Code de l'urbanisme - Article R. 151-48 et R. 151-50 : Ces articles régissent la nécessité pour les documents graphiques d'indiquer les dimensions et les usages des emplacements réservés. Leur application a permis à la cour de conclure que les documents fournis répondaient aux exigences légales en matière de transparence et d'information.
2. Code de l'urbanisme - Article L. 151-41 : Cet article mentionne les critères que doit respecter la délibération concernant les emplacements réservés. La cour, en se basant sur cet article, a affirmé qu'il n'y avait pas d'erreur manifeste d’appréciation dans les décisions concernant les emplacements réservés 3-07 et 3-17, validant ainsi la création de ces emplacements.
3. Code de justice administrative - Article L. 761-1 : Ce dernier stipule les conditions dans lesquelles une partie peut obtenir le remboursement de ses frais de justice. La cour a rejeté la demande de M. B... et de la SAS Immobilière B... sur ce fondement, considérant qu'ils étaient les parties perdantes dans le litige.
En somme, la cour a scruté tant les exigences de forme que de fond des documents d'urbanisme et a apporté une réponse favorable à la communauté d'agglomération du Boulonnais, tout en écartant les demandes de remboursement des frais de justice par les requérants.