Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2019, Mme C..., représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2019 de la préfète de la Seine-Maritime ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de huit jours à compter de cet arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme E... A..., première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... C..., ressortissante de la République démocratique du Congo née le 1er novembre 1983, est entrée en en France le 20 août 2013, selon ses déclarations, pour y solliciter l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 31 janvier 2014, confirmée le 10 février 2015 par la Cour nationale du droit d'asile. Le 16 février 2016, Mme C... a demandé son admission au séjour en invoquant son état de santé. Une carte de séjour temporaire, valable du 13 juin 2016 au 12 juin 2017, lui a été délivrée sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puis a été renouvelée jusqu'au 12 juin 2018. Mme C... en a, de nouveau, sollicité le renouvellement, le 22 mai 2018. Par un arrêté du 7 janvier 2019, la préfète de la Seine-Maritime a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. Mme C... relève appel du jugement du 20 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ".
3. Pour refuser de renouveler le titre de séjour délivré à Mme C... sur le fondement de ces dispositions, la préfète de la Seine-Maritime s'est notamment fondée sur un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en date du 9 novembre 2018, selon lequel, si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut effectivement bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristique du système de santé dans son pays.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... est atteinte de diabète. Faisant état de données dont la pertinence est admise par la Bibliothèque d'Information Santé sur les Pays d'Origine (BISPO) établie par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, la requérante soutient, d'une part, que la République démocratique du Congo, qualifiée par la Banque mondiale d'Etat fragile, consacrait à la santé, en 2013, 3,51 % de son produit intérieur brut, contre 11 % pour la France, et que l'indice de charge de la maladie, ou DALY (" disability adjusted life year "), indicateur de l'efficacité de la prise en charge d'une pathologie dans un pays déterminé, est, pour le diabète, de 1,587 % dans son pays d'origine, contre 3,7 % en France. Elle fait valoir, d'autre part, que le traitement dont elle bénéficie en France est constitué par la prise régulière d'une spécialité à base d'embonate de metformine, molécule plus particulièrement recommandée pour les patients atteints d'obésité et qui n'est pas commercialisée en République démocratique du Congo. Toutefois, l'ensemble des éléments produits par la requérante ne suffit pas à démontrer que les patients atteints de diabète ne pourraient effectivement accéder dans cet Etat à un traitement approprié, alors qu'il ressort également des documents produits par la requérante qu'un autre médicament, dont la substance active est le chlorhydrate de metformine, y est commercialisé. Les mises en garde, publiées par le laboratoire producteur des deux spécialités, relatives aux conditions de substitution de la seconde à la première, en cas notamment de difficultés d'approvisionnement, concernent pour l'essentiel l'attention qui doit être portée par le prescripteur aux posologies, compte tenu des dosages différents des substances actives dans les deux médicaments, mais ne mettent pas en évidence d'inconvénients majeurs résultant pour les patients d'une telle substitution lorsque ces consignes sont respectées. Enfin, si le certificat médical rédigé, le 15 juillet 2019, par un médecin du centre de nutrition du centre hospitalier universitaire de Rouen énonce, sans autres précisions, que l'état de santé de l'intéressée nécessite le maintien du traitement dont elle bénéficie sur le territoire français, les effets secondaires provoqués chez l'intéressée par la prise de chlorhydrate de metformine, tels qu'ils sont décrits dans un certificat médical établi le 30 janvier 2020 par son médecin traitant, ne suffisent pas à faire regarder cette molécule comme inappropriée à son état de santé. Dans ces conditions, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que la préfète de la Seine-Maritime, en refusant de renouveler son titre de séjour au motif qu'un traitement approprié à son état de santé était accessible dans son pays d'origine, se serait livrée à une inexacte application des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la violation de ces dispositions doit être écarté.
5. En deuxième lieu, Mme C... fait valoir qu'à la suite d'une erreur médicale, elle a engagé une procédure visant à obtenir réparation des conséquences d'une erreur chirurgicale subie en 2018 et dont les conséquences invalidantes ont eu une incidence défavorable sur l'évolution du diabète dont elle souffre. Cependant, en raison de la possibilité pour la requérante, tant de recourir à l'assistance d'un conseil, que de solliciter un visa pour la France dans le cas où sa présence serait requise dans le cadre notamment d'opérations d'expertise médicale, les circonstances qu'elle invoque ne revêtent pas un caractère exceptionnel, au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de nature à justifier son admission au séjour sur le fondement de ces dispositions. Il en va de même du suivi par Mme C... d'une formation professionnalisante au cours de son séjour sur le territoire français.
6. En troisième lieu, Mme C... ne conteste pas être dépourvue d'attaches familiales en France, ni davantage avoir conservé de telles attaches en République démocratique du Congo. Ainsi, dans les circonstances décrites aux deux points précédents, et eu égard à la durée du séjour en France de l'intéressée, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette décision et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances décrites aux points 4 et 6, la préfète de la Seine-Maritime, en refusant de délivrer à Mme C... un titre de séjour, aurait commis une erreur dans l'appréciation de la situation particulière de l'intéressée.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 7 que Mme C... n'est pas fondée à soutenir, par voie d'exception, que la décision l'obligeant à quitter le territoire français contenue dans l'arrêté contesté serait illégale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.
9. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 3 et 4, et alors, en outre, que Mme C... ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les conclusions de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en date du 9 novembre 2018, selon lesquelles elle peut voyager sans risque vers son pays d'origine, la préfète de la Seine-Maritime, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'a pas méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 8 et 9 que Mme C... n'est pas fondée à soutenir, par voie d'exception, que la décision fixant le pays de renvoi contenue dans l'arrêté contestée serait illégale en raison de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions de Mme C... à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C..., au ministre de l'intérieur et à Me D....
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
5
N°19DA02379