Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2019, et mémoire, enregistré le 25 octobre 2019, la société anonyme du Domaine d'Hardelot, représentée par la SELARL LVI avocats associés, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ;
3°) de condamner la communauté d'agglomération du Boulonnais à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que la décision de la cour était susceptible d'être fondée sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité, en vertu de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme, du moyen tiré d'un vice de procédure lors du transfert de la compétence en matière d'urbanisme à la communauté d'agglomération du Boulonnais.
La société appelante a déposé une réponse à cette communication le 29 janvier 2021.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- La loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marc Heinis, président de chambre,
- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public,
- et les observations de Me A... D..., représentant la société du Domaine d'Hardelot, et de Me B... C... représentant la communauté d'agglomération du Boulonnais.
Une note en délibéré présentée par la Société du Domaine d'Hardelot a été enregistrée le 11 février 2021.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la prescription de l'élaboration du plan local d'urbanisme :
1. D'une part, l'arrêté préfectoral du 7 décembre 1999 portant transfert de la compétence en matière d'urbanisme à la communauté d'agglomération du Boulonnais a prévu sa publicité au recueil des actes administratifs de la préfecture et il ne ressort d'aucune pièce du dossier que cette formalité n'ait pas été accomplie.
2. D'autre part, si la société requérante soutient par voie d'exception que la délibération du conseil communautaire de la communauté d'agglomération du Boulonnais du 7 février 2011 ayant prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal était illégale dès lors que l'arrêté préfectoral du 7 décembre 1999 susmentionné n'a pas été précédé de l'information des conseillers municipaux concernés, ce moyen n'a pas été assorti de précisions suffisantes permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la modification du zonage après l'enquête publique :
3. Si la parcelle ZA 80 de la commune de Neufchâtel-Hardelot, d'abord classée en zone U, a été après l'enquête publique classée en zone A, il ressort des pièces du dossier que cette modification, d'une part, visait à tenir compte de l'avis de la préfète du Pas-de-Calais de juillet 2016 et du rapport de la commission d'enquête, qui avaient relevé une consommation foncière excessive, et doit donc être regardée comme ayant procédé de l'enquête au sens de l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme, d'autre part, était limitée à une parcelle et n'emportait pas inflexion sensible du parti d'urbanisme initial, de sorte qu'elle ne remettait pas en cause l'économie générale du projet.
En ce qui concerne le classement des parcelles AR 538, 652 et 655 et AY 84 et 143 :
4. D'une part, s'il résulte de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme une exigence de cohérence du projet d'aménagement et de développement durables et du règlement du plan local d'urbanisme, au regard de l'ensemble du territoire couvert par le plan et de l'ensemble des objectifs et orientations du projet et si en l'espèce ce projet a retenu les orientations " développer l'attractivité et innover pour l'emploi " et " maîtriser l'aménagement du territoire de manière durable et solidaire " assorties des objectifs " encadrer le développement commercial du territoire en confortant les pôles urbains et villageois " et " augmenter et diversifier l'offre de logements pour lutter contre la perte de population et développer la mixité sociale et intergénérationnelle ", il a aussi retenu l'orientation " conforter le socle littoral pour maintenir un environnement et un patrimoine de qualité " et l'objectif " assurer la pérennité des ressources naturelles marines et terrestres ".
5. D'autre part, si le rapport de présentation du plan local d'urbanisme a caractérisé le " centre station " de Neufchâtel-Hardelot comme un " site de renouvellement urbain " (p. 162), il a aussi relevé " l'intérêt écologique et paysager de l'îlot central pour ses caractéristiques propres et celui de l'îlot sud-est pour son rôle de liaison dunaire avec le massif du Mont Saint-Frieux " (p. 297). Le classement en zone UCd-II de la partie nord du site et en zone N de sa partie centrale où sont situées les parcelles litigieuses n'était donc pas contradictoire avec ce rapport.
6. Enfin, il ressort des pièces du dossier, et notamment d'une étude du cabinet Alfa et d'un inventaire de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, que si les parcelles en cause sont desservies par la voirie et les réseaux, ont déjà été classées en zone urbaine et sont bordées de zones urbaines au nord, à l'ouest et au sud, d'une part, elles sont vierges de construction et présentent des végétations, espèces et habitats remarquables, d'autre part, elles sont situées à une centaine de mètres de la mer et au bord de la zone naturelle d'intérêt écologique, floristique et faunistique de type I " Dunes de Dannes et du Mont Saint-Frieux ".
7. Dans ces conditions, le classement de ces parcelles en zone naturelle N n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
9. D'une part, la demande présentée par la société du Domaine d'Hardelot, partie perdante, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée.
10. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, la société du Domaine d'Hardelot versera à la communauté d'agglomération du Boulonnais, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société du Domaine d'Hardelot est rejetée.
Article 2 : La société du Domaine d'Hardelot versera à la communauté d'agglomération du Boulonnais une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Me A... D... pour la société anonyme du Domaine d'Hardelot et à la communauté d'agglomération du Boulonnais.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Pas-de-Calais.
N°19DA00295 2