La SARL Ryis Développement a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'enjoindre à la commune de Lagny-le-Sec d'exécuter ce jugement du 23 mai 2017 en lui proposant à la vente les parcelles, dans le délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 1800922 du 2 octobre 2018, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2018, la SARL Ryis Développement, représentée par la société d'avocats LPA-CGR, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 2 octobre 2018 ;
2°) d'enjoindre à la commune de Lagny-le-Sec de lui proposer à la vente les parcelles cadastrées section AB n° 2, 118, 120, 122 et 123, dans le délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lagny-le-Sec la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jimmy Robbe, premier conseiller,
- les conclusions de M. Charles-Edouard Minet, rapporteur public,
- et les observations de Me B... A..., représentant la commune de Lagny-le-Sec.
Considérant ce qui suit :
1. Les propriétaires des parcelles cadastrées section AB n° 118 et n° 120 et ceux des parcelles cadastrées section AB n° 118 et n° 120, situées sur le territoire de Lagny-le-sec, ont déposé, respectivement les 23 et 29 juin 2015, une déclaration d'intention d'aliéner auprès de la commune de Lagny-le-Sec. Par une délibération du 4 août 2015, le conseil municipal de Lagny-le-Sec a exercé son droit de préemption sur ces cinq parcelles. Par un jugement du 23 mai 2017, devenu définitif, le tribunal administratif d'Amiens, à la demande de la SARL Ryis Développement, a annulé cette délibération du 4 août 2015, motif pris de ce que la commune ne justifiait pas d'un projet d'aménagement. La SARL Ryis Développement, se prévalant de sa qualité d'acquéreur évincé, a demandé à ce tribunal qu'il soit ordonné à la commune de Lagny-le-Sec de lui proposer d'acquérir ces parcelles en exécution de ce jugement. La société relève appel du jugement du 2 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
3. Le jugement attaqué cite d'abord les dispositions de l'article L. 213-11-1 du code de l'urbanisme, en vertu desquelles, à la suite de l'annulation d'une décision de préemption, il appartient au titulaire du droit de préemption de proposer l'acquisition du bien en priorité aux anciens propriétaires, et, dans le cas où ces derniers y ont renoncé expressément ou tacitement, de proposer également cette acquisition à la personne qui avait l'intention d'acquérir le bien, lorsque son nom était inscrit dans la déclaration mentionnée à l'article L. 213-2 du même code. Ce jugement indique ensuite que le nom de la SARL Ryis Développement ne figurait pas sur les deux déclarations d'intention d'aliéner relatives aux parcelles en cause, et en déduit que l'exécution du jugement n° 1502929 du 23 mai 2017 n'imposait pas à la commune de proposer à cette société l'acquisition de ces parcelles. Par suite, et contrairement à ce que soutient la SARL Ryis Développement, les premiers juges ont suffisamment motivé leur réponse au moyen tiré de l'application des dispositions de l'article L. 213-11-1 du code de l'urbanisme.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". Aux termes de l'article R. 921-6 de ce code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle (...) ".
5. Aux termes de l'article L. 213-11-1 du code de l'urbanisme, issu de l'article 149 de la loi du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové : " Lorsque, après que le transfert de propriété a été effectué, la décision de préemption est annulée ou déclarée illégale par la juridiction administrative, le titulaire du droit de préemption propose aux anciens propriétaires ou à leurs ayants cause universels ou à titre universel l'acquisition du bien en priorité. / Le prix proposé vise à rétablir, sans enrichissement injustifié de l'une des parties, les conditions de la transaction à laquelle l'exercice du droit de préemption a fait obstacle. A défaut d'accord amiable, le prix est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation, conformément aux règles mentionnées à l'article L. 213-4. / A défaut d'acceptation dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision juridictionnelle devenue définitive, les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel sont réputés avoir renoncé à l'acquisition. / Dans le cas où les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel ont renoncé expressément ou tacitement à l'acquisition dans les conditions mentionnées aux trois premiers alinéas du présent article, le titulaire du droit de préemption propose également l'acquisition à la personne qui avait l'intention d'acquérir le bien, lorsque son nom était inscrit dans la déclaration mentionnée à l'article L. 213-2 ". Aux termes de l'article L. 213-2 du même code : " Toute aliénation visée à l'article L. 213-1 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le propriétaire à la mairie de la commune où se trouve situé le bien (...) ".
6. L'annulation par le juge de l'excès de pouvoir de l'acte par lequel le titulaire du droit de préemption décide d'exercer ce droit emporte pour conséquence que ce titulaire doit être regardé comme n'ayant jamais décidé de préempter. Cette annulation implique nécessairement, sauf atteinte excessive à l'intérêt général appréciée au regard de l'ensemble des intérêts en présence, que le titulaire du droit de préemption, s'il n'a pas entre temps cédé le bien illégalement préempté, prenne toute mesure afin de mettre fin aux effets de la décision annulée.
7. La SARL Ryis Développement n'établit ni même n'allègue qu'elle aurait été bénéficiaire de la promesse de vente signée par les propriétaires des parcelles cadastrées section AB n° 118 et n° 120, visées par la déclaration d'intention d'aliéner déposée le 23 juin 2015, et de celle signée par les propriétaires des parcelles cadastrées section AB n° 118 et n° 120, visées par la déclaration d'intention d'aliéner déposée le 29 juin 2015. Si le protocole d'accord conclu entre la société AVF, titulaire d'un permis d'aménager un lotissement de neuf lots à bâtir sur ces cinq parcelles, et la SARL Ryis Développement, a prévu que " une substitution de promesses sera régularisée pendant les délais de transfert du permis d'aménager ", la SARL Ryis Développement n'établit pas avoir été effectivement substituée à la société AVF, mentionnée comme acquéreur dans cette seule déclaration d'intention d'aliéner déposée le 23 juin 2015. Et si, par un arrêté du 20 mars 2015, le permis d'aménager un lotissement de neuf lots à bâtir sur ces cinq parcelles, initialement délivré à la société AVF le 19 mars 2014, a été transféré la SARL Ryis Développement, ni cette circonstance ni celle que cette société a obtenu l'annulation de la décision de préemption ne suffisent à lui conférer la qualité d'acquéreur évincé. Ainsi, la SARL Ryis Développement n'ayant pas la qualité d'acquéreur évincé, la commune n'était pas tenue, en exécution du jugement du 23 mai 2017 du tribunal administratif d'Amiens, de lui proposer l'acquisition des parcelles cadastrées section AB n° 2, 118, 120, 122 et 123.
8. Il résulte de tout ce qui précède que SARL Ryis Développement n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
Sur les frais du procès :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lagny-le-Sec, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SARL Ryis Développement réclame au titre des frais du procès.
10. En revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la SARL Ryis Développement le paiement de la somme de 2 000 euros à verser à la commune de Lagny-le-Sec, au même titre.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SARL Ryis Développement est rejetée.
Article 2 : La SARL Ryis Développement versera à la commune de Lagny-le-Sec une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à SARL Ryis Développement et à la commune de Lagny-le-Sec.
N°18DA02428 4