Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 janvier et 24 mars 2021, la préfète de la Somme demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif.
Elle soutient avoir fait une exacte application des articles L. 314-2 et L. 314-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicables.
Par un mémoire enregistré le 11 mars 2021, M. C..., représenté par Me Zineb Abdellatif, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que l'arrêté a violé l'article L. 314-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Marc Heinis, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :
1. L'article L. 314-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable disposait : " La carte de résident peut être refusée à tout étranger dont la présence constitue une menace pour l'ordre public ".
2. M. C..., né en 1989 au Maroc, a déclaré être entré irrégulièrement en France en 2007. Il a été interpellé sans titre de transport dans un train en février 2012 et a alors présenté un récit dans lequel il se présentait comme célibataire sous l'identité de " Samir Koulabi " né en 1988 de nationalité algérienne et sans domicile fixe, ce qui a fait obstacle à son éloignement vers son pays d'origine le Maroc. Il a été condamné à une amende pour avoir conduit un véhicule en décembre 2015 nonobstant une injonction de restituer son permis de conduire dont tous les points avaient été retirés. Il a été interpellé pour travail dissimulé en août 2017.
3. Dans ces conditions et contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, le préfet, même s'il a simultanément renouvelé la carte de séjour temporaire de M. C..., n'a pas fait une inexacte application de la disposition précitée en estimant que la présence de l'intéressé en France constituait une menace pour l'ordre public.
4. En tout état de cause, l'article L. 314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable disposait : " (...) la délivrance d'une première carte de résident est subordonnée à l'intégration républicaine de l'étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes (...) ".
5. Ainsi que le préfet l'a fait valoir en appel, il résulte des faits rappelés au point 2, même si M. C... a travaillé comme ouvrier agricole, que la condition posée par la disposition précitée n'était pas remplie à la date de la décision attaquée.
Sur les autres moyens invoqués par M. C... :
6. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués en première instance et en appel par M. C....
7. Lorsqu'il demande un titre de séjour, l'étranger peut fournir à l'administration tous motifs, précisions et justifications utiles, peut ensuite compléter sa demande et ne saurait ignorer, en accomplissant cette démarche, qu'il peut être éloigné en cas de refus. Le droit d'être entendu, posé à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, est ainsi déjà satisfait avant un refus de titre de séjour avec éloignement et n'implique donc pas que l'intéressé soit mis à même de présenter des observations avant cet éloignement. Au surplus, le requérant n'a pas précisé quelles informations complémentaires, susceptibles d'affecter le sens de la décision, il aurait pu communiquer à la préfecture.
8. L'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable disposait : " La carte de résident est délivrée de plein droit (...) 3° A l'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition qu'il séjourne régulièrement en France, que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage (...) ". Si M. C... remplit ces conditions, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 5 que cette circonstance ne peut utilement être invoquée.
9. Si les décisions attaquées ont refusé de délivrer une carte de résident à M. C..., elles ont simultanément renouvelé sa carte de séjour temporaire. Dans ces conditions, même si M. C... est marié à une ressortissante française depuis juin 2011, est père d'un enfant français depuis mars 2013 et a un titre de séjour depuis juin 2013, ces décisions n'ont pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la préfète est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé les décisions des 15 janvier et 27 mars 2018.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
12. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 17 décembre 2020 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif d'Amiens et les conclusions qu'il présente en appel au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à Me Zineb Abdellatif et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, à la préfète de la Somme.
Délibéré après l'audience publique du 1er mars 2022 à laquelle siégeaient :
M. Marc Heinis, président de chambre,
Mme Corinne Baes-Honoré, présidente-assesseure,
Mme Naïla Boukheloua, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2022.
La présidente-assesseure,
Signé : C. BAES-HONORELe président-rapporteur,
Signé : M. A...
La greffière,
Signé : S. CARDOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
C. SIRE
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N° 21DA00170