Résumé de la décision
Mme A... conteste un jugement du tribunal administratif de Rouen ayant rejeté sa demande d'annulation d'un permis de construire délivré par le maire du Havre à la société "Les Terrasses du Fort". Par un arrêté du 27 juin 2016, un permis avait été accordé pour la construction de dix logements sur un terrain entre la rue du Fort et la rue Cochet. La cour administrative d'appel a annulé le jugement du tribunal et l’arrêté, estimant que le permis de construire méconnaissait les règles de hauteur prévues par le plan local d'urbanisme.
Arguments pertinents
1. Recevabilité de la demande : La cour a jugé que Mme A..., bien que n'étant pas la voisine immédiate du projet, justifiait d'un intérêt à agir. En effet, elle est propriétaire d'un bien immobilier en face du terrain concerné, ce qui lui confère la qualité pour contester le permis de construire, comme l'indiquent les dispositions de l'article L. 600-1-2 du Code de l'urbanisme.
> "Il appartient de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir".
2. Légalité du permis de construire : La cour a constaté une illégalité dans l'arrêté qui accordait le permis. En effet, selon l'article UCO 10 du règlement local d'urbanisme, la hauteur absolue ne doit pas excéder 9 mètres, sauf pour les bâtiments ayant un étage en retrait, conditions qui n'étaient pas respectées par le projet.
> "Le permis accordé méconnaît ainsi la règle de hauteur des 9 mètres s'agissant du dernier étage de chacune de ces trois façades".
3. Frais liés au litige : La cour a également statué sur les frais de justice, rejetant les demandes de la commune du Havre et de la société "Les Terrasses du Fort", et a octroyé à Mme A... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, considérant qu'elle n'était pas la partie perdante.
> "Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune du Havre et de la société 'Les terrasses du Fort' une somme globale de 2 000 euros que réclame Mme A... au titre des mêmes frais".
Interprétations et citations légales
1. Article L. 600-1-2 du Code de l'urbanisme : Cet article détermine les conditions de recevabilité d'un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire. Il précise que seule une personne ayant un intérêt direct à agir peut contester le permis, ce qui a été interprété de manière à permettre à Mme A... de faire valoir son recours en raison de sa propriété en face du projet.
> "Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales... n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire... que si la construction... est de nature à affecter directement les conditions d'occupation".
2. Article UCO 10 du règlement du PLU : Cet article impose des contraintes spécifiques sur la hauteur des constructions. La cour a interprété cet article comme imposant des règles strictes devant être respectées en toutes circonstances pour les différents axes du bâtiment.
> "La hauteur absolue de toute construction ne doit pas excéder 9m, à l'exception des immeubles à toiture terrasse où un étage en retrait est autorisé".
3. Article L. 761-1 du Code de justice administrative : Cet article stipule les dispositions relatives aux frais de justice. La cour a jugé que les frais ne pouvaient être mis à la charge de Mme A..., considérée comme partie gagnante dans ce litige.
> "Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme A..., qui n'a pas la qualité de partie perdante... verse des sommes que celles-ci réclament".
Ces points montrent l'importance de la contiguïté et de l'impact direct d'un projet de construction dans la détermination de l'intérêt à agir, ainsi que le respect strict des régulations locales en matière d'urbanisme.