1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de la commune d'Ivry-le-Temple la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marc Heinis, président-rapporteur,
- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public,
- les observations de Me Jean-Marc Quennehen , représentant la commune nouvelle de Saint-Crépin-Ibouvillers, et de Me Stéphanie Juffroy, représentant la commune d'Ivry-le-Temple.
Considérant ce qui suit :
Sur l'injonction de reprise des relations contractuelles :
En ce qui concerne l'objet du litige :
1. Par un arrêté du 27 décembre 1991, le préfet de l'Oise a autorisé plusieurs communes, dont celles de Saint-Crépin-Ibouvillers et Ivry-le-Temple, à créer le district des Sablons chargé d'aménager et de gérer la zone d'activité économique intercommunale de Saint-Crépin-Ibouvillers/Villeneuve-les-Sablons et a prévu que le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties liée aux entreprises implantées sur cette zone serait réparti entre les communes membres du district. Par un arrêté du 6 novembre 1992, il a autorisé la société Norfond, devenue EJ Picardie, à exploiter une fonderie dans cette zone sur le territoire de la commune de Saint-Crépin-Ibouvillers.
2. Par des arrêtés des 27 juin et 28 décembre 2000, le préfet a transformé le district des Sablons en communauté de communes des Sablons et lui a attribué l'aménagement et la gestion des zones d'activités d'intérêt communautaire. Par une convention du 10 mai 2001 " conclue pour une durée illimitée ", les communes de Saint-Crépin-Ibouvillers et d'Ivry-le-Temple ont décidé de " maintenir les accords conventionnels préexistants en continuant d'appliquer les mécanismes de répartition du produit de foncier bâti de l'entreprise Norfond ".
3. Par une délibération du 31 janvier 2018, le conseil municipal de la commune nouvelle de Saint-Crépin-Ibouvillers, issue de la fusion des communes de Saint-Crépin-Ibouvillers et Montherlant, a prononcé la résiliation unilatérale de la convention de 2001. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a ordonné à la commune nouvelle de Saint-Crépin-Ibouvillers de reprendre les relations contractuelles.
En ce qui concerne les moyens invoqués par la commune appelante :
S'agissant de la régularité du jugement :
4. Il résulte du point 6 du jugement que celui-ci a répondu au moyen de la commune nouvelle de Saint-Crépin-Ibouvillers tiré de ce que la convention de 2001 n'avait pas de cause.
S'agissant de l'absence initiale de cause de la convention :
5. La convention trouvait sa cause dans la création et le maintien d'une zone d'activités intercommunale puis d'intérêt communautaire sur le territoire de la commune de Saint-Crépin-Ibouvillers, relevant du district des Sablons puis de la communauté de communes des Sablons auxquels participaient les communes de Saint-Crépin-Ibouvillers et d'Ivry-le-Temple, et avait pour objet de dédommager la commune d'Ivry-le-Temple de la perte de recettes fiscales que devait nécessairement entraîner, pour elle, la création de cette zone.
S'agissant du caractère illicite de la cause de la convention :
6. Aux termes de l'article 29 de la loi du 10 janvier 1980 : " Lorsqu'un groupement de communes (...) crée ou gère une zone d'activités économiques, tout ou partie de la part communale de la taxe foncière sur les propriétés bâties acquittée par les entreprises implantées sur cette zone d'activités peut être affecté au groupement (...) Si la taxe foncière sur les propriétés bâties est perçue par une seule commune sur laquelle est implanté le bien, les communes (...) pourront passer une convention pour répartir entre elles tout ou partie de la part communale (...) ".
7. D'une part, il résulte de ce qui précède, même si la commune de Saint-Crépin-Ibouvillers subit les nuisances afférentes à l'activité de la fonderie, notamment pour le trafic des poids lourds, que l'attribution par la convention à la commune d'Ivry-le-Temple d'une part de la taxe foncière sur les propriétés bâties acquittée par l'entreprise Norfond ne constitue pas une libéralité interdite.
8. D'autre part, si la commune appelante soutient que la convention génère, pour une durée indéterminée, la dépendance financière à son égard de la commune d'Ivry-le-Temple, une telle circonstance, alors que la somme attribuée à celle-ci s'est limitée à 7 538,82 euros en 2018, ne suffit pas à caractériser, en tout état de cause, une tutelle interdite par l'article L. 1111-3 du code général des collectivités territoriales conformément au principe de libre administration de ces collectivités posé par l'article 72 de la Constitution.
9. Enfin, aucun principe régissant le fonctionnement du service public n'imposait que la convention litigieuse comportât un terme déterminé.
S'agissant de la disparition de la cause lors de l'exécution de la convention :
10. Faute pour la zone d'activités et la communauté de communes des Sablons d'avoir été supprimées et même si cette communauté de communes n'a pas visé la convention dans ses statuts et s'est agrandie sans que ses nouveaux membres aient adhéré à la convention, celle-ci ne saurait être regardée comme ayant perdu sa cause.
S'agissant du bouleversement de l'équilibre de la convention :
11. La commune nouvelle de Saint-Crépin-Ibouvillers invoque, d'une part, la fin des contrats aidés, la baisse des dotations de l'Etat et de son potentiel fiscal et les incertitudes sur la taxe d'habitation, d'autre part, l'augmentation de ses charges du fait de sa croissance démographique, de sa fusion avec la commune de Montherlant, de l'agrandissement de la communauté de communes des Sablons et des investissements liés à l'implantation de la fonderie.
12. Toutefois, alors que la commune appelante n'a produit aucun de ses budgets et alors que la seule apparition, pendant l'exécution d'un contrat, d'un déséquilibre dans les relations entre parties n'est pas de nature à justifier une résiliation unilatérale, les circonstances ainsi invoquées n'étaient pas toutes imprévisibles et il n'est pas démontré qu'elles aient eu pour effet un bouleversement de l'équilibre de la convention en cause ne permettant définitivement plus à la commune nouvelle de Saint-Crépin-Ibouvillers d'équilibrer ses ressources et ses dépenses.
S'agissant de l'existence d'un autre motif d'intérêt général de la résiliation :
13. D'une part, la convention en cause a été conclue dans le but de partager entre les communes le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties payée par les entreprises dans la zone d'activités qu'elles avaient créée et géraient en commun. Elle répondait ainsi à un intérêt public commun à ces communes. Dès lors, la seule circonstance, à la supposer établie, que la convention ne satisfait plus l'intérêt d'une des communes ne saurait être regardée comme un motif d'intérêt général de nature à en justifier la résiliation unilatérale.
14. D'autre part, la commune appelante n'invoque aucun autre élément de nature à caractériser un motif d'intérêt général, apprécié en tenant compte des différents intérêts publics affectés par la convention en cause, justifiant la résiliation de cette convention.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la commune nouvelle de Saint-Crépin-Ibouvillers n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens lui a ordonné de reprendre les relations contractuelles issues de la convention en cause.
Sur l'exécution du jugement du tribunal administratif :
16. Le tribunal administratif a ordonné à la commune nouvelle de Saint-Crépin-Ibouvillers de reprendre les relations contractuelles " à compter de la notification du présent jugement ". Le bien-fondé de cette injonction n'a pas été contesté en appel.
17. Aux termes de l'article 2 de la convention du 10 mai 2001 : " La commune de Saint-Crépin-Ibouvillers versera chaque année à la commune d'Ivry-le-Temple 3 % du produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties de l'entreprise Norfond (bases effectives de l'année n). La commune de Saint-Crépin-Ibouvillers procédera au versement en deux fois chaque année (milieu et fin d'année). Pour le premier acompte, la commune versera 50 % de la somme concernée au titre de l'année n-1. Pour le solde, la commune versera le produit correspondant aux bases effectives de l'année n, déduction faite du 1er acompte ".
18. La commune d'Ivry-le-Temple déduit de ce que les dates de versement prévues par la convention ne sont qu'une " modalité d'exécution " de l'obligation de la commune nouvelle de Saint-Crépin-Ibouvillers de lui verser la somme due pour une année, qu'elle a droit, pour l'année 2020, aux deux versements prévus par la convention.
19. Toutefois, il résulte des pièces du dossier que le jugement du tribunal administratif a été notifié à la commune nouvelle de Saint-Crépin-Ibouvillers le 2 juillet 2020. Par suite, les relations contractuelles devaient reprendre à cette date seulement et aucune somme n'est due par cette commune, en exécution de l'injonction prononcée par ce jugement, au titre de la période antérieure.
20. Il résulte de ce qui précède, sans préjudice du droit à indemnité de la commune d'Ivry-le-Temple pour la période comprise entre la date de la résiliation unilatérale et le 2 juillet 2020, que c'est à bon droit que, pour l'année 2020, la commune nouvelle de Saint-Crépin-Ibouvillers a seulement procédé au deuxième versement prévu par la convention.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
21. D'une part, la demande présentée par la commune nouvelle de Saint-Crépin-Ibouvillers, partie perdante, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée.
22. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, la commune nouvelle de Saint-Crépin-Ibouvillers versera à la commune d'Ivry-le-Temple, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune nouvelle de Saint-Crépin-Ibouvillers est rejetée.
Article 2 : Compte tenu du versement déjà effectué par la commune nouvelle de Saint-Crépin-Ibouvillers, le jugement du tribunal administratif doit être regardé comme ayant été entièrement exécuté.
Article 3 : La commune nouvelle de Saint-Crépin-Ibouvillers versera à la commune d'Ivry-le-Temple une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune nouvelle de Saint-Crépin-Ibouvillers et à la commune d'Ivry-le-Temple.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de l'Oise.
N° 20DA01347 2