Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2019, la société S. E. H., représentée par Mes Gerardin, Richert et Burg, avocats, demande à la cour :
1° d'annuler le jugement attaqué ;
2° d'annuler le titre de perception du 8 juillet 2016 ;
3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 20 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la créance n'est plus exigible, l'Etat étant forclos pour produire sa créance de restitution de l'aide d'Etat qu'elle a perçue en 1994 et 1995, déclarée contraire au droit communautaire par la Commission le 16 décembre 2003, antérieurement à l'ouverture le 29 juin 2006 de la procédure de redressement judiciaire la concernant, ainsi que l'a définitivement jugé la Cour de cassation dans son arrêt du 28 mai 2013 ; le refus du relevé de forclusion n'est pas contraire au droit de l'Union européenne ;
- l'ensemble des obligations du plan de redressement ayant été exécuté, la créance de l'Etat ne lui est pas opposable en vertu des dispositions combinées des articles L. 622-26 et L. 631-14 du code de commerce, ainsi que l'a jugé le tribunal de commerce de Versailles dans sa décision de clôture du plan de redressement du 12 décembre 2017 ; il s'ensuit que la récupération de l'aide dont elle a bénéficié n'est plus possible ; de ce fait, elle est fondée à contester, sur le fondement de l'article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, l'exigibilité des sommes qui lui sont réclamées.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la décision 2004/343/CE du 16 décembre 2003 de la Commission européenne ;
- le code de commerce ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dorion,
- les conclusions de M. Met, rapporteur public,
- et les observations de Me Burg, pour la société S. E .H.
Considérant ce qui suit :
1. La société S. E. H. a été créée en 1994 pour la reprise de deux sociétés de mécano-soudure et d'usinage, et a bénéficié, au titre des années 1994 et 1995, du régime d'exonération en faveur des entreprises créées pour la reprise d'entreprises en difficulté prévu par les dispositions alors en vigueur de l'article 44 septies du code général des impôts. Par une décision 2004/343/CE du 16 décembre 2003, la Commission européenne a déclaré ce dispositif incompatible avec le droit européen comme constituant une aide d'Etat qui aurait dû lui être notifiée, et enjoint à l'Etat français de récupérer sans délai l'avantage ainsi consenti aux entreprises. Suite à la condamnation de la France à exécuter la décision de la commission par un arrêt C-214/07 du 13 novembre 2008 de la Cour de justice de l'Union européenne, un titre de perception a été émis le 27 novembre 2009 à l'encontre de la société S. E. H., pour un montant de 184 556 euros réduit, après arrêt des intérêts à la date de son placement en redressement judiciaire et déduction de l'aide de minimis autorisée par la Commission, à la somme de 75 210 euros. Ce titre de perception ayant été annulé par un jugement du 1er décembre 2015 du tribunal administratif de Versailles, pour un motif de légalité externe tiré du défaut de contradictoire préalable, l'administration a émis un nouveau titre de perception le 8 juillet 2016, pour un montant de 74 958 euros, contre lequel la société S. E. H. a formé le 13 septembre 2016 une opposition à exécution, rejetée le 26 octobre 2017 par le directeur départemental des finances publiques des Yvelines. Elle relève appel du jugement du 25 octobre 2019, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de ce titre de perception et de la décision de rejet de sa réclamation.
2. D'une part, aux termes de l'article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Les titres de perception émis en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l'objet de la part des redevables : / 1° Soit d'une opposition à l'exécution en cas de contestation de l'existence de la créance, de son montant ou de son exigibilité ; / 2° Soit d'une opposition à poursuites en cas de contestation de la régularité de la forme d'un acte de poursuite. (...) "
3. D'autre part, aux termes du I de l'article L. 622-21 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-845 du 27 juillet 2005, applicable à la procédure de redressement judiciaire de la société S. E. H. ouverte le 29 juin 2006 : " Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; (...) ". L'article L. 622-24 du même code dispose que : " A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire. (...) ". En application de l'article L. 622-26 de ce code, à défaut de déclaration dans les délais prévus aux articles R. 622-21 et suivants : " les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion (...) L'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. (...) ".
4. En premier lieu, si les dispositions du code de commerce régissent les conditions dans lesquelles peuvent être produites puis payées les créances détenues sur une entreprise qui fait l'objet d'une procédure collective, et font obligation aux personnes publiques comme à tous les autres créanciers de déclarer leurs créances sur les entreprises en état de redressement judiciaire puis de liquidation judiciaire, elles ne font pas obstacle à ce qu'une autorité administrative émette un titre de perception exécutoire, lequel a pour objet de liquider et rendre exigible la dette dont est redevable une personne morale à l'égard d'une personne publique et intervient sans préjudice des suites que la procédure judiciaire, engagée en application des dispositions applicables du code de commerce, est susceptible d'avoir sur le recouvrement de la créance en cause. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que la créance en restitution de l'Etat est inopposable à la société requérante, faute pour le comptable de l'avoir déclarée dans les délais prescrits ou d'avoir été relevé de la forclusion est, ainsi que l'a jugé le tribunal, sans incidence sur le bien-fondé du titre de perception émis par l'ordonnateur, alors même que la demande du comptable d'être relevé de sa forclusion a été définitivement rejetée par un arrêt du 28 mai 2013 de la Cour de cassation.
5. En second lieu, la société S. E. H. ne peut utilement soutenir que l'ensemble des obligations du plan de redressement ayant été exécuté, ainsi que l'a constaté le tribunal de commerce de Versailles par un jugement du 12 décembre 2017 de clôture du plan de redressement, la créance dont se prévaut l'Etat ne lui est pas opposable en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 622-26 du code de commerce, selon lequel " les créances non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l'exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus ", dès lors que l'inopposabilité de la créance de l'Etat, qui s'oppose au recouvrement de cette créance est, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, sans incidence sur le bien-fondé du titre de perception. En outre, ces dispositions, issues de l'article 34 de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté, sont postérieures à la procédure de sauvegarde de la société S. E. H. ouverte le 29 juin 2006, et ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de son entrée en vigueur selon l'article 173 de cette ordonnance, alors au demeurant que la constatation de l'exécution complète du plan de redressement et le prononcé de la clôture des opérations de redressement judiciaire de la société S. E. H. sont postérieurs au titre de perception en litige. Il s'ensuit que le moyen ne peut qu'être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède, sans préjudice de l'éventuelle impossibilité pour le comptable du Trésor de poursuivre le recouvrement forcé pour obtenir paiement de sa créance, que la société S. E. H. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation du titre de perception contesté. Sa requête doit, par suite, être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société S. E. H. est rejetée.
N° 19VE04153 4