Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2017, Mme H...I..., représentée par Me B...D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer un titre de séjour et de lui restituer son passeport dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme I...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 février 2017 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre l'administration et le public ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la régularité du jugement :
1. Il ressort de la minute du jugement produite avec les pièces du dossier de première instance que cette décision a été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier. Elle est ainsi conforme aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative. La circonstance que l'ampliation du jugement qui a été notifiée à Mme I...ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur sa régularité.
2. Le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments de la demande de première instance, a répondu de manière suffisamment motivée aux moyens tirés de l'erreur matérielle des faits. Par suite, le moyen tiré de l'omission à statuer sur un tel moyen doit être écarté.
Sur la décision portant rétention du passeport :
3. Par un arrêté du 15 décembre 2015 régulièrement publié, le préfet de l'Eure a délégué à Mme G...C..., adjointe au chef du bureau de l'immigration et de l'intégration, sa compétence pour retenir le passeport de Mme I...et délivrer le récépissé valant justification d'identité, en cas d'absence et d'empêchement simultané de M. F...A...et de Patrick Denis. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés contestés doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme I...n'est pas fondée à soutenir que la décision portant rétention de son passeport est illégale.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
5. La décision de refus de titre de séjour comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
6. L'arrêté en litige mentionne qu'en l'absence de preuve, le mois qui doit être pris en compte pour l'entrée sur le territoire français de la requérante est le mois de novembre 2015, date à laquelle la requérante a déposé sa demande. Toutefois, Mme I...verse aux débats des certificats médicaux qui permettent d'établir sa présence en France depuis octobre 2014. Dès lors, le préfet a commis une erreur de fait. Cependant, il ne résulte pas de l'instruction que cette erreur, qui ne révèle d'ailleurs pas un défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressée, a, en l'espèce, exercé une influence sur le sens de l'arrêté attaqué.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme I...souffre de douleurs lombaires, d'anémie et de palpitations cardiaques. Par un avis du 11 décembre 2015, le médecin de l'agence régionale de santé de Haute-Normandie a estimé que l'état de santé de Mme I...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il existait un traitement approprié dans son pays d'origine. En outre, les certificats médicaux produits ne comportent aucun élément de nature à remettre en cause l'avis du médecin régional de la santé notamment en ce qui concerne la prise en charge médicale dans son pays d'origine. Par suite, le préfet de l'Eure n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. MadameI..., ressortissante camerounaise, déclare être entrée irrégulièrement en France le 30 septembre 2014. Des pièces permettent d'attester sa présence en France dès le mois d'octobre 2014. Il ressort également des pièces du dossier qu'elle est célibataire et sans enfant à charge en France, son enfant étant resté au Cameroun. Elle a vécu de nombreuses années séparée de ses trois frères et soeurs qui résident régulièrement en France. Elle ne démontre pas avoir noué des liens d'une particulière intensité en France. En outre, en dépit de leur présence sur le territoire et du décès de son père intervenu en 2004, elle n'établit pas être dépourvue de toute attache familiale au Cameroun où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans et où résident sa mère et son fils à la date de la décision. Dès lors, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France, la décision attaquée ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme I...une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes raisons, le préfet de l'Eure n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme I...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme I...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme H...I..., au ministre de l'intérieur et à Me B...D....
Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Eure.
Délibéré après l'audience publique du 22 mars 2018 à laquelle siégeaient :
- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,
- M. Michel Richard, président-assesseur,
- M. Charles-Edouard Minet, premier conseiller.
Lu en audience publique le 5 avril 2018.
Le président-assesseur,
Signé : M. E...Le premier vice-président de la cour,
Président-rapporteur,
Signé : O. YEZNIKIAN
Le greffier,
Signé : C. SIRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Par délégation,
Le greffier,
Christine Sire
N°17DA00617 2