Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2017, Mme A...E..., représentée par Me C...D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté préfectoral ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour temporaire d'une année, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme E...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mars 2017 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
1. Mme E...réitère son moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière du fait de vices dont serait entaché l'avis émis par la commission du titre de séjour en application de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Selon l'intéressée, la commission n'aurait pas été régulièrement composée, son avis aurait été rendu sur la base de faits erronés en l'absence de transmission de pièces par le préfet et l'avis ne comporterait pas les indications permettant d'identifier ses signataires. Toutefois, elle n'apporte, en appel, aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause les éléments circonstanciés exposés par le tribunal pour écarter ce moyen. Par suite, il y a lieu de l'écarter en appel par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme E...ne bénéficie d'aucune qualification professionnelle et d'aucune promesse d'embauche. Elle ne justifie pas faire l'objet d'une insertion professionnelle particulière malgré l'ancienneté de son séjour sur le territoire français. Elle ne justifie pas d'attaches personnelles et familiales en France malgré la présence de celle qu'elle présente comme sa nièce sans d'ailleurs établir ce lien de parenté. Si elle allègue que les premières années de son séjour sur le territoire français ont été marquées par des conditions de vie difficiles, elle n'apporte aucun élément pour justifier ces allégations. En outre, si elle se prévaut de son état de santé, elle ne démontre pas l'impossibilité d'un suivi médical dans son pays d'origine. Par suite, elle ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels permettant de prononcer une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
3. MmeE..., ressortissante malgache, née le 22 décembre 1960, déclare être entrée en France en 1994. Toutefois, la requérante ne verse au dossier que des éléments qui ne permettent d'établir sa présence sur le territoire français qu'à partir de 1999. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a fait l'objet de mesures d'éloignement en 1999 puis en 2005. Après la délivrance d'un titre de séjour au cours de la période de 2006 à 2008, elle a de nouveau fait l'objet d'une mesure d'éloignement en 2008. Elle n'a déféré à aucune de ces mesures d'éloignement. Elle est célibataire et sans enfant à charge et ne justifie d'aucune attache familiale en France, à l'exception d'une personne qu'elle désigne être sa nièce sans toutefois établir le lien de parenté. Par ailleurs, elle ne verse au dossier aucun document au soutien de ses allégations justifiant le décès des membres de sa famille. Par conséquent, elle ne démontre pas être dépourvue de toute attache dans son pays d'origine, dans lequel résident ses frères et soeurs et où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-quatre ans. Il résulte, en outre, de ce qui a été énoncé au point 3, que, malgré la durée de son séjour sur le territoire français, Mme E... ne justifie pas, à la date de la décision attaquée, de perspective d'insertion professionnelle sérieuse en France. Ainsi, compte tenu des conditions de séjour en France et en dépit de sa durée, la préfète de la Seine-Maritime n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis en refusant son admission au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes raisons, la préfète de la Seine-Maritime n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de MmeE....
4. Il résulte de ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'illégalité.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
5. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que Mme E...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
6. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3, la préfète de la Seine-Maritime n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité.
Sur la décision fixant le pays de destination :
8. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que Mme E...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.
9. La décision en litige comporte l'ensemble des considérations de faits et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
10. Mme E...n'établit pas ni même n'allègue qu'elle pourrait être victime de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle n'est pas assorti des précisions qui permettent d'en apprécier le bien-fondé.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme E...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...E..., au ministre de l'intérieur et à Me C...D...
Copie en sera transmise pour information à la préfète de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience publique du 22 mars 2018 à laquelle siégeaient :
- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,
- M. Michel Richard, président-assesseur,
- M. Charles-Edouard Minet, premier conseiller.
Lu en audience publique le 5 avril 2018.
Le président-assesseur,
Signé : M. B...Le premier vice-président de la cour,
Président-rapporteur,
Signé : O. YEZNIKIAN
Le greffier,
Signé : C. SIRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Par délégation,
Le greffier,
Christine Sire
N°17DA00626 2