Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2017, M. C...B..., représenté par Me A...E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté préfectoral :
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La demande d'aide juridictionnelle déposée par M. C...B...a été rejetée par une décision du 4 septembre 2017 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 septembre 1968 modifié ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la décision de refus de titre :
1. La décision en litige comporte les considérations de faits et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B...a uniquement sollicité le renouvellement du certificat de résidence portant la mention " étudiant ". Il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet du Nord a examiné la demande de l'intéressé non seulement sur ce fondement mais également au regard de sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen complet de la situation du requérant doit être écarté.
3. Aux termes du 5) de l'article 6 du même l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'Algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus ".
4. M.B..., ressortissant algérien, né le 6 mai 1993, déclare être entré sur le territoire français le 1er janvier 2010. Il a été placé, le 22 janvier 2010, à l'aide sociale à l'enfance en qualité de mineur isolé. Il ressort des pièces du dossier que, durant son séjour en France, il a suivi de nombreuses formations sans toutefois obtenir un diplôme ou une qualification professionnelle. Si le requérant verse au débat des contrats de mission, ces éléments sont sans influence sur la légalité de l'arrêté en litige dès lors qu'ils lui sont postérieurs. Les attestations des organismes de formation ou associations d'insertion sociale ou professionnelle, montrant son implication et son assiduité dans les missions temporaires qui ont pu lui être confiées, ne permettent pas de justifier d'une intégration sociale et professionnelle particulière. Au demeurant, les contrats de mission fournis sont postérieurs à l'arrêté attaqué. En outre, il ressort des pièces du dossier, et en dépit des différents contrats à durée indéterminée produits, que, compte tenu de son parcours de formation et des projets de formation envisagés dont il fait état, il ne justifie pas d'une perspective sérieuse ou réelle d'insertion professionnelle. La présence sur le territoire de son frère, titulaire d'un certificat de résidence " étudiant " et qui n'a pas vocation à rester en France à l'issue de ses études, ne suffit pas, en outre, à justifier la réalité et l'intensité de ses attaches en France. L'intéressé est, par ailleurs, célibataire et sans enfant à charge. Il n'établit pas, enfin, être dépourvu de tout lien ou de toute attache dans son pays d'origine dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de seize ans et où résident ses parents ainsi que sa soeur avec lesquels il se borne à alléguer n'avoir plus de lien. Dès lors, au regard des conditions de son séjour et en dépit de sa durée, la décision en litige ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par la mesure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté. Pour les mêmes raisons, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation, doivent être écartés.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour est illégale.
Sur la décision d'obligation de quitter le territoire français :
6. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français pris à son encontre.
7. La décision en litige comporte les considérations de faits et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M.B....
8. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, le préfet du Nord n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, il n'a pas entaché la décision en litige d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M.B.... Le moyen tiré de la violation du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien est par ailleurs inopérant à l'encontre de la mesure d'éloignement.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
10. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'Intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience publique du 22 mars 2018 à laquelle siégeaient :
- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,
- M. Michel Richard, président-assesseur,
- M. Charles-Edouard Minet, premier conseiller.
Lu en audience publique le 5 avril 2018.
Le président-assesseur,
Signé : M. D...Le premier vice-président de la cour,
Président-rapporteur,
Signé : O. YEZNIKIAN
Le greffier,
Signé : C. SIRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Par délégation,
Le greffier,
Christine Sire
N°17DA01472 2