Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 juillet 2017 et le 27 février 2018, M. E... A..., représenté par Me B...D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté préfectoral ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La demande d'aide juridictionnelle déposée par M. E...A...a été rejetée par une décision du 4 septembre 2017 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
1. La décision contestée énonce les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, lesquelles sont adaptées à la demande de titre de séjour sur le fondement des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Le requérant n'ayant pas formulé de demande sur le fondement du Titre III du protocole additionnel de ce même accord, le préfet n'avait pas à motiver sa décision sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du refus de titre de séjour doit être écarté.
2. Il ressort des termes même de l'arrêté en litige que le préfet du Nord énonce les éléments relatifs à la situation personnelle et administrative de M.A.... Dès lors, le préfet du Nord n'a pas entaché sa décision d'un défaut d'examen particulier de sa situation.
3. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté que le préfet du Nord ne s'est pas fondé sur les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour lui refuser le bénéfice du certificat de résidence sollicité mais sur les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
4. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) / 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays./ (...) ".
5. Par un avis du 15 décembre 2015, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de M. A...nécessitait une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il existe un traitement en Algérie. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a déjà bénéficié de traitements dans son pays d'origine. Il ne produit pas d'éléments probants susceptibles d'établir un défaut de prise en charge médicale en cas de retour. En outre, il ne conteste pas les pièces communiquées par le préfet qui démontrent que les médicaments nécessaires pour sa pathologie existent en Algérie et sont pris en charge par le système de protection sociale algérien. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté.
6. M.A..., ressortissant algérien, né le 5 août 1997, déclare être entré en France le 12 septembre 2013. Il ressort des pièces du dossier qu'il a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de seize ans. Il est célibataire et sans enfant à charge. Il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Algérie où résident trois soeurs et un frère. S'il indique résider en France avec son oncle, il n'établit pas la nécessité de sa présence auprès de ce parent, ni y avoir noué d'autres liens d'une particulière intensité. Par ailleurs, si le requérant établit être scolarisé depuis son arrivée sur le territoire français, il ne démontre pas qu'il serait dans l'impossibilité de continuer sa formation hors de France et notamment dans son pays d'origine. Dès lors, compte tenu des conditions du séjour en France et en dépit de sa durée, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte excessive aux buts en vue desquels sa décision a été prise. Par suite, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A....
7. Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Il ressort des pièces du dossier que M. A...a sollicité auprès des services de préfecture du Nord la délivrance d'un certificat de résidence algérien en raison de son état de santé sur le fondement du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Le requérant ne peut, dès lors, utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien qui concernent la délivrance d'un certificat de résidence au titre de la vie privée et familiale dès lors qu'il ne s'en est pas prévalu devant le préfet et que ce dernier n'a pris l'initiative de l'examiner d'office.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour est entaché d'illégalité.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Ainsi qu'il a été indiqué au point 8, la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, doit être écarté.
10. La décision en litige comporte l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Il ressort de cette motivation que le préfet a procédé à un examen sérieux et particulier de sa situation personnelle. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et d'examen de la situation personnelle de l'intéressé doivent être écartés.
11. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 5) et du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ne peuvent, en tout état de cause, être utilement invoqués à l'encontre d'une mesure d'éloignement.
12. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet quant aux conséquences de la mesure d'éloignement sur sa situation personnelle, doivent être écartés pour les raisons exposées au point 6.
13. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'illégalité.
Sur la décision fixant le pays de destination :
14. Ainsi qu'il a été indiqué au point 8, la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...A..., et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience publique du 22 mars 2018 à laquelle siégeaient :
- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,
- M. Michel Richard, président-assesseur,
- M. Charles-Edouard Minet, premier conseiller.
Lu en audience publique le 5 avril 2018.
Le président-assesseur,
Signé : M. C...Le premier vice-président de la cour,
Président-rapporteur,
Signé : O. YEZNIKIAN
Le greffier,
Signé : C. SIRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Par délégation,
Le greffier,
Christine Sire
N°17DA01506 2