Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2017, Mme B...C..., représentée par Me A...D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer, pendant la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juillet 2017 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Charles-Edouard Minet, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. MmeC..., ressortissante de la République démocratique du Congo, née le 9 juin 1980 à Kinshasa, est entrée de manière irrégulière en France le 25 octobre 2014 et y a présenté une demande d'asile. Par une décision du 24 septembre 2015, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile. Cette décision a été confirmée le 17 juin 2016 par la Cour nationale du droit d'asile. Mme C...a alors présenté une demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire au titre de son état de santé. Par une décision du 28 octobre 2016, le préfet du Nord a refusé de délivrer à l'intéressée ce titre de séjour et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français. Mme C...relève appel du jugement du 31 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. Il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Lille a expressément répondu aux moyens contenus dans la demande présentée par Mme C... devant cette juridiction. En particulier, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, n'a pas omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la motivation de l'arrêté attaqué :
3. L'arrêté du préfet du Nord du 28 octobre 2016 rejetant la demande de titre de séjour de Mme C...et lui faisant obligation de quitter le territoire français énonce avec précision les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il est dès lors suffisamment motivé.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour :
4. Il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation personnelle de Mme C...avant de rejeter sa demande de titre de séjour.
5. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) ".
6. Il ressort des pièces du dossier que le médecin de l'agence régionale de santé, consulté par le préfet du Nord dans le cadre de l'instruction de la demande de titre de séjour présentée par Mme C..., a estimé, dans un avis du 15 septembre 2016, que l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale, mais que le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'il existe un traitement approprié dans son pays d'origine. Si l'appelante indique souffrir de troubles psychiatriques liés à un stress post-traumatique consécutif à des violences subies dans son pays d'origine, les éléments médicaux qu'elle produit ne permettent pas d'établir que le défaut de prise en charge médicale de sa pathologie pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Au surplus, en se bornant à affirmer, en des termes généraux et sans produire aucun élément médical en ce sens, que des troubles consécutifs à un stress post-traumatique ne pourraient pas être soignés au sein du pays dans lequel ce traumatisme est survenu, MmeC..., qui au demeurant n'apporte aucune précision quant à la nature de ce traumatisme, ne démontre pas davantage qu'il n'existerait pas de traitement adapté à son état dans son pays d'origine. Dès lors, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Nord n'a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent.
7. Il ressort des pièces du dossier que toute la famille de MmeC..., et notamment ses propres filles mineures, vivent dans son pays d'origine. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point précédent, il n'est nullement démontré que l'appelante ne pourrait pas bénéficier d'une prise en charge médicale adaptée dans ce pays. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en rejetant la demande de titre de séjour de l'appelante, le préfet du Nord n'a pas fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée.
8. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 7 que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour est entachée d'illégalité.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français :
9. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de l'appelante avant de lui faire obligation de quitter le territoire français.
10. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 que Mme C...n'est pas fondée à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
11. Il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment des raisons énoncées au point 7, que le préfet du Nord aurait fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'appelante.
12. Il résulte de ce qui a été dit aux points 9 à 11 que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision fixant le pays de destination :
13. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que Mme C...n'est pas fondée à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
14. Ainsi qu'il a été dit au point 5, Mme C...n'établit pas que le défaut de prise en charge médicale de son état de santé serait susceptible d'entraîner des troubles d'une exceptionnelle gravité. En outre, et en tout état de cause, elle n'établit pas davantage qu'elle ne pourrait pas bénéficier, dans son pays d'origine, des soins requis par son état. Dès lors, la décision attaquée ne l'expose pas à un défaut de soins constituant un traitement contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
15. Il résulte de ce qui a été dit aux points 13 et 14 que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination de son éloignement est entachée d'illégalité.
16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées, de même que la demande présentée par son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C..., au ministre de l'intérieur et à Me A...D....
Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience publique du 22 mars 2018 à laquelle siégeaient :
- M. Olivier Yeznikian, président de la chambre,
- M. Michel Richard, président-assesseur,
- M. Charles-Edouard Minet, premier conseiller.
Lu en audience publique le 5 avril 2018.
Le rapporteur,
Signé : C.-E. MINETLe premier vice-président de la cour,
Président de chambre,
Signé : O. YEZNIKIAN
Le greffier,
Signé : C. SIRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Par délégation,
Le greffier,
Christine Sire
N°17DA01470