Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2018, Mme A...D..., représentée par Me C...B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Longuerue le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Charles-Edouard Minet, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteur public,
- et les observations de MmeD....
Considérant ce qui suit :
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le défaut de consultation de la chambre de commerce et d'industrie et de la chambre de métiers :
1. Aux termes du I de l'article L. 121-4 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : " L'Etat, les régions, les départements, les autorités organisatrices prévues à l'article L. 1231-1 du code des transports, les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l'habitat et les organismes de gestion des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux sont associés à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme dans les conditions définies aux chapitres II et III. / Il en est de même des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres de métiers, des chambres d'agriculture (...) ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 123-9 du même code : " L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, le conseil municipal arrête le projet de plan local d'urbanisme. Celui-ci est alors soumis pour avis aux personnes publiques associées à son élaboration (...). Ces personnes (...) donnent un avis dans les limites de leurs compétences propres, au plus tard trois mois après transmission du projet de plan ; à défaut, ces avis sont réputés favorables ".
2. Mme D...fait valoir que le projet de plan local d'urbanisme n'a pas été soumis à la chambre de commerce et d'industrie et à la chambre de métiers, en méconnaissance des dispositions citées au point précédent qui prévoient que ces établissements doivent être associés à l'élaboration de ce document. La commune de Longuerue, qui n'a pas répondu à ce moyen malgré une mise en demeure, est réputée avoir acquiescé aux faits. Dès lors, ce vice de procédure doit être tenu pour établi.
3. Toutefois, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé les intéressés d'une garantie.
4. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Longuerue est une commune rurale, qui comptait 303 habitants en 2008. Elle est dominée par l'agriculture et n'accueille que très peu d'autres activités économiques. Ainsi, le rapport de présentation du plan local d'urbanisme a recensé la présence, dans la commune, d'un boucher-charcutier, un éleveur avicole, un paysagiste et un gîte rural. Il n'est nullement allégué par Mme D...que ces activités seraient entravées par les choix effectués par les auteurs du plan local d'urbanisme, ni que ces choix feraient obstacle à l'accueil d'autres activités économiques qui seraient susceptibles de se développer dans la commune. Il ne ressort d'ailleurs pas des pièces du dossier que ce sujet aurait donné lieu à des observations durant l'enquête publique. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, eu égard aux caractéristiques de la commune de Longuerue et des activités économiques qui y sont menées, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'omission de la consultation de la chambre de commerce et d'industrie et la chambre de métiers, qui ne constitue pas par elle-même une garantie pour les habitants de la commune, a été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la délibération en litige.
En ce qui concerne l'existence de contradictions entre les documents graphiques :
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce que soutient MmeD..., que les documents graphiques du plan local d'urbanisme approuvé par la délibération en litige seraient entachés de contradiction en ce qui concerne le classement des parcelles dont elle est propriétaire.
En ce qui concerne le classement des parcelles de MmeD... :
6. Aux termes du I de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définit, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions ". Aux termes de l'article R. 123-8 du même code : " Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; / c) Soit de leur caractère d'espaces naturels (...) ".
7. D'une part, pour apprécier la cohérence au sein du plan local d'urbanisme entre le règlement et le projet d'aménagement et de développement durables, exigée par les dispositions du I de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme citées au point 6, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire couvert par le document d'urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d'aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l'inadéquation d'une disposition du règlement du plan local d'urbanisme à une orientation ou un objectif du projet d'aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l'existence d'autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
8. Le projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme de la commune de Longuerue prévoit de privilégier l'urbanisation des " dents creuses " sur l'extension de l'enveloppe urbaine existante et la densification du centre-bourg sur celle des deux hameaux de la commune. Toutefois, alors même que les parcelles AH 26 à 30 appartenant à Mme D...se situent dans le centre-bourg, elles ne sauraient, compte tenu de leur taille et de leur situation, être regardées comme des " dents creuses ". Par ailleurs, le projet d'aménagement et de développement durables énonce également l'objectif de préservation du " parcellaire ancien ", en particulier les " châteaux " de la commune et les parcelles qui les entourent, ainsi que des alignements d'arbres caractéristiques, qui font l'identité de Longuerue. Le classement en zone naturelle des parcelles AH 26 à 30 répond à cet objectif, compte tenu de leur proximité immédiate avec la grande parcelle, située au nord, sur laquelle est implanté l'un de ces " châteaux ", appartenant également à l'appelante, ainsi que de la présence d'alignements d'arbres caractéristiques, d'ailleurs désignés par le plan local d'urbanisme comme devant être protégés. Au regard de ces différents objectifs, le classement des parcelles de Mme D... en zone naturelle n'apparaît pas incohérent avec le projet d'aménagement et de développement durables.
9. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que les parcelles cadastrées AH 28, 29 et 30 appartenant à Mme D...sont à l'état naturel, à l'exception d'une piscine et d'un petit bâtiment l'accompagnant situés sur la parcelle AH 29. Elles sont en partie boisées et s'ouvrent, à l'ouest, sur une vaste zone agricole. Elles forment, avec la grande parcelle située au nord et dont le classement en secteur Na n'est pas contesté, une grande coupure d'urbanisation entre le centre du bourg principal de Longuerue, situé au nord, et la zone urbaine située au sud. Compte tenu de la taille de ces parcelles, de leur état naturel et de la circonstance qu'elles accueillent, pour certaines d'entre elles, une végétation remarquable, et alors même qu'elles sont desservies par la route de Saint-Germain et par les réseaux, leur classement en zone naturelle, qui ainsi qu'il a été dit au point précédent correspond à l'un des objectifs du projet d'aménagement et de développement durables, n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme citées au point 6.
En ce qui concerne l'identification d'un alignement d'arbres à protéger :
10. Aux termes de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. / Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements (...) ". Aux termes du III de l'article L. 123-1-5 du même code : " Le règlement peut, en matière de caractéristiques architecturale, urbaine et écologique : / (...) 2° Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, ces prescriptions sont celles prévues à l'article L. 130-1 ".
11. Le plan local d'urbanisme de la commune de Longuerue a identifié, au titre des dispositions citées au point précédent, plusieurs alignements d'arbres à protéger situés sur des parcelles appartenant à MmeD..., notamment un double alignement de hêtres de grande taille situés le long d'un chemin piétonnier au sud de la parcelle AH 29. Si l'appelante soutient que ces arbres sont malades et doivent être abattus, le " rapport d'expertise sanitaire " dont elle se prévaut, établi en décembre 2017, n'est pas de nature à établir, en tout état de cause, la réalité de cette allégation à la date de la délibération en litige. Mme D...n'est dès lors pas fondée à soutenir que l'identification de cet alignement d'arbres au titre des dispositions citées au point 10 est entachée d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, la demande qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D...et à la commune de Longuerue.
Copie en sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime.
N°18DA00439 5